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50 thèmes de mémoire en droit du numérique

Le droit du numérique, également appelé droit informatique, concerne l'ensemble des règles juridiques régissant l'utilisation, la protection et la gestion des données numériques, des technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que des activités liées à l'informatique et à l'internet. Il englobe des domaines tels que la protection des données personnelles, la cybersécurité, la propriété intellectuelle en ligne, les contrats électroniques et d'autres aspects juridiques spécifiques au monde numérique..

Voici 50 thèmes de mémoire en droit du numérique, en phase avec l'actualité :

1. Protection des données personnelles dans l'ère de l'Internet des objets.

2. L'intelligence artificielle et la responsabilité légale.

3. Cybercriminalité et réglementation internationale.

4. La neutralité du net et la liberté d'expression en ligne.

5. La réglementation des plateformes de médias sociaux.

6. Les enjeux juridiques de la blockchain et des crypto-monnaies.

7. Intelligence artificielle et droit de la concurrence.

8. La confidentialité des communications électroniques.

9. Régulation des deepfakes et des vidéos manipulées.

10. Les implications juridiques de la 5G et des réseaux mobiles.

11. La protection des droits d'auteur dans l'environnement numérique.

12. La réglementation des véhicules autonomes et de la conduite autonome.

13. Cyberattaques et droit international humanitaire.

14. Régulation des drones et de la vie privée.

15. La réglementation des contrats intelligents (smart contracts).

16. La réglementation des mégadonnées (big data) dans les domaines de la santé.

17. Les défis juridiques des technologies de réalité virtuelle et augmentée.

18. La réglementation des transactions en cryptomonnaie et la lutte contre le blanchiment d'argent.

19. Le droit à l'oubli numérique et la suppression des informations en ligne.

20. La réglementation des marchés en ligne et des places de marché électroniques.

21. Les implications juridiques de la censure sur Internet.

22. La régulation des algorithmes de recommandation sur les plateformes en ligne.

23. Intelligence artificielle et discrimination.

24. Le rôle des chatbots dans le service client et les problèmes juridiques associés.

25. La réglementation de la publicité en ligne et du ciblage comportemental.

26. Droit des contrats et des litiges liés aux services cloud.

27. Les défis juridiques de la télémédecine et de la santé numérique.

28. La régulation des applications de suivi de la santé et du bien-être.

29. Intelligence artificielle et le secteur financier : enjeux juridiques.

30. La réglementation de la biométrie et de la reconnaissance faciale.

31. Le droit à la protection des logiciels open source.

32. La réglementation des jeux en ligne et des jeux d'argent numériques.

33. Le règlement de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'éducation.

34. La réglementation des objets connectés pour la sécurité à domicile.

35. Les implications juridiques de la modération de contenu en ligne.

36. La protection des secrets commerciaux dans l'environnement numérique.

37. La réglementation des enchères en ligne et des ventes aux enchères électroniques.

38. Les enjeux juridiques des robots et de la robotique.

39. Le droit à la déconnexion et les droits des travailleurs numériques.

40. La réglementation des services de streaming et de vidéo à la demande.

41. Intelligence artificielle et éthique dans la recherche médicale.

42. La réglementation des biens numériques et des actifs virtuels.

43. Les défis juridiques de la preuve numérique en justice.

44. La protection juridique des bases de données en ligne.

45. La réglementation des drones de livraison.

46. Le droit à la vie privée et la surveillance gouvernementale en ligne.

47. Les implications juridiques des technologies de reconnaissance vocale.

48. La régulation des médias en ligne et des médias sociaux.

49. Intelligence artificielle et protection des droits de l'homme.

50. La réglementation des véhicules électriques autonomes et de la mobilité numérique.

Tu rédiges un mémoire et tu es en difficulté ? PAS DE PANIQUE. Selon tes besoins et tes moyens, nous pouvons t'apporter notre aide. 

Nos services en la matière :

  • Assitance pour la recherche d'un sujet ou un plan, livré en 3 jours ouvrés.
  • Assistance pour la recherche d'un sujet et un plan, livré en 5 jours ouvrés.
  • Assitance pour la recherche d'un sujet, d'un plan et d'une bibliographie, livré en 7 jours ouvrés.
  • Assistance dans la recherche d'un plan et d'une bibliographie, livré en 7 jours ouvrés.
  • Assistance documentation, livré en 7 jours ouvrés.
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Ces thèmes nous permettra d'approfondir nos connaissances sur les nouvelles enjeux sur la technologie

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Les enjeux des NTIC

  • Prépa Économique
  • 14 avril 2020
  • Matthieu Dessoude

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Major Prépa > Académique > HGG > Les enjeux des NTIC

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Le 1 er décembre 2018, la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, est arrêtée au Canada à la demande des autorités américaines. Les États-Unis l’accuse d’avoir vendu des équipements à l’Iran, pays sous embargo. Cependant, ce motif est surtout un prétexte pour intimider le groupe chinois qui concurrence les entreprises états-uniennes dans le domaine de la 5G. En effet, Huawei dispose d’une avance technologique dans ce secteur, ce qui en fait un fournisseur compétitif pour tous les pays qui déploient la 5G sur leur territoire.

https://media2.fdncms.com/pique/imager/u/specialstory/13342762/meng-wanzhou-milan-may2018-2.jpg

L’arrestation de Mme Wanzhou s’accompagne de différentes mesures et pressions américaines pour empêcher, ou du moins limiter, l’achat d’équipements Huawei. Le gouvernement américain accuse en effet l’entreprise chinoise d’espionner les communications qui sont relayées par ses équipements pour le compte du gouvernement chinois.

Cet exemple met en évidence deux enjeux majeurs liés aux NTIC : l’enjeu économique (ici la concurrence entre Huawei et les entreprises américaines) et l’enjeu sécuritaire (le risque d’espionnage d’entreprises et d’administrations). On peut y ajouter l’enjeu politique dans la mesure où les NTIC rendent visibles les mouvements de contestation et leur permettent de s’organiser.

Pour rappel, on désigne par NTIC les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il s’agit en effet de « l’ensemble des techniques utilisées pour le traitement et la transmission des informations » (définition du Larousse). On y inclut par exemple le téléphone, Internet et les infrastructures qui leur permettent de fonctionner.

Les NTIC ont connu depuis les années 2000 un essor important grâce au développement des infrastructures de communication et aux progrès technologiques. En 2018, 51 % de la population mondiale était connectée à Internet, contre seulement 8 % en 2000. Cependant, ce taux recouvre d’ importantes disparités géographiques : les pays développés comptent plus de 80 % d’internautes, alors que les pays en voie de développement peinent à dépasser les 20 %. L’Afrique est le continent avec le taux de connexion le plus faible. Certains pays africains sont particulièrement mal connectés du fait de leur pauvreté et de leur enclavement, comme le Niger qui ne compte que 5 % d’internautes.

Au vu de cet essor considérable, il s’agit de se demander : quels sont les enjeux liés aux NTIC ?

I) L’enjeu économique

Les ressources minières.

Pour produire les circuits imprimés qui permettent à nos ordinateurs et smartphones de fonctionner, de nombreuses matières premières sont nécessaires . Certaines sont disponibles en grandes quantités et dans beaucoup de pays, alors que d’autres sont plus rares et inégalement réparties. On peut citer le cuivre, dont le Chili est le premier exportateur, l’or ou encore les terres rares, principalement produits par la Chine. La demande pour certains de ces minerais fait flamber leurs prix, ce qui incite des groupes armés à exploiter illégalement des mines pour se financer, comme dans la région du Kivu en RDC.

Les composants et les logiciels

Un autre exemple illustrant les enjeux économiques des NTIC. Ces ressources permettent de produire différentes pièces comme des processeurs, des batteries… Les groupes états-uniens sont très bien représentés dans ce secteur avec des géants tels qu’Intel ou Nvidia. Les éditeurs de logiciels sont eux aussi principalement situés aux États-Unis, à commencer par Microsoft dont le logiciel d’exploitation Windows équipe plus de 90 % des ordinateurs. Le secteur est particulièrement concentré, car les entreprises sont souvent regroupées dans une même région, voire une même ville. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (les GAFAM) ont par exemple tous leur siège social dans la Silicon Valley , en Californie. Si ces mastodontes demeurent largement dominants à l’échelle mondiale, des rivaux se développent dans certains pays. Certains États restreignent l’accès aux géants états-uniens pour favoriser leurs propres entreprises. La Chine adopte par exemple cette stratégie pour protéger le groupe Tencent et son réseau social Qzone de la concurrence frontale de Facebook.

https://branchez-vous.com/wp-content/uploads/2019/07/carles-rabada-GulyvMt9UwI-unsplash.jpg

Les infrastructures de communication

Les utilisateurs d’Internet sont reliés au réseau par des opérateurs via des câbles (ADSL ou fibre optique) et des antennes (exemple 4G). Les pays en développement privilégient souvent la seconde option, car elle est moins coûteuse à installer. L’internet mobile permet alors de développer de nouveaux services, comme les services bancaires, sans attendre le déploiement d’agences sur tout le territoire. Les principaux opérateurs mondiaux sont des firmes de pays émergents, comme China Mobile, ainsi que des entreprises occidentales, comme l’Anglais Vodafone ou le Français Orange. Ces derniers sont souvent implantés dans d’anciennes colonies, Orange étant par exemple le premier opérateur au Sénégal.

Pour relier les différents continents entre eux, on installe des câbles de fibre optique sous-marins . Quelques entreprises se partagent ce marché peu connu, mais très rentable : Alcatel Submarine Networks (Française), TE Subcom (États-Unienne) et NEC (Japonaise).

II) L’enjeu stratégique et militaire

En octobre dernier, la ministre des Armées, Florence Parly, a inauguré près de Rennes un nouveau bâtiment du commandement de la cyberdéfense (Comcyber). Ce centre représente un investissement de 44 millions d’euros et devra accueillir à terme 400 militaires. À l’heure où certaines casernes ferment, cette inauguration témoigne de l’intérêt accru de l’armée française pour le domaine cyber. À l’échelle nationale, ce n’est pas moins de 1 000 nouvelles recrues qui devraient intégrer le Comcyber sur la période 2019-2025 pour atteindre un effectif de 4 500 personnes.

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Cette préoccupation grandissante des armées pour la cyberdéfense s’explique par leur dépendance aux NTIC. En effet, les armées modernes recourent à ces technologies pour toutes leurs opérations : elles les utilisent pour communiquer avec leurs satellites d’observation, les unités sur le terrain ou les drones. Il est donc primordial pour les militaires d’assurer la sécurité de leurs systèmes informatiques et de repousser les tentatives d’intrusion qui pourraient compromettre leurs informations et leurs missions. Si l’objectif avancé est d’abord défensif, les armées développent aussi leurs propres armes informatiques pouvant être utilisées en soutien d’une opération conventionnelle par exemple. L’engouement des armées pour les NTIC est donc certain et concerne tous les pays développés et émergents. Si cet enjeu est accru aujourd’hui, il n’est pas pour autant nouveau. En effet, l’Internet qui te permet de lire cet article est inspiré d’Arpanet, un réseau expérimental développé en 1969 par l’armée américaine en collaboration avec des universités.

Cependant, les enjeux des NTIC vont bien au-delà du domaine militaire. En effet, les entreprises comme les gouvernements utilisent les NTIC pour communiquer et stocker leurs informations. Des secteurs clés comme la production d’énergie ou la collecte des taxes et impôts reposent sur des systèmes informatiques . Dès lors, une attaque envers ces systèmes peut paralyser une région, voire un État.

En 2010, la NSA a infecté des centrales iraniennes dédiées à la recherche nucléaire avec un virus nommé Stuxnet. Ce programme informatique était conçu pour reprogrammer leurs centrifugeuses afin de les endommager à l’insu du personnel et ainsi diminuer les chances de l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire.

Comme ce virus, les vers informatiques exploitent des failles de sécurité dans les logiciels. Celles-ci peuvent être trouvées par des experts en cybersécurité, mais elles peuvent aussi être obtenues en faisant pression sur les éditeurs de logiciels. Les agences gouvernementales tentent en effet de convaincre des entreprises de créer une faille dans leurs systèmes pour leur permettre d’accéder aux informations qu’ils contiennent. Il s’agit alors pour les entreprises des NTIC de préserver un équilibre fragile entre les exigences des utilisateurs souhaitant la protection de  leurs données et les injonctions des autorités qui affirment agir dans le seul but de la lutte antiterroriste . Les litiges qui opposent régulièrement Apple à la NSA sont un bon exemple. La firme de Cupertino refuse de fournir  les clés de chiffrement de ses appareils à l’agence. De son côté, celle-ci accuse Apple de ne pas coopérer à la sécurité nationale.

En plus des agences de renseignement, de nombreux groupes de hackers participent à cette course technologique. Ils piratent des données pour les revendre au plus offrant ou proposent leurs services à des particuliers ou des entreprises, voire à des États. Ces hackers, parfois organisés en mafias, entretiennent un rapport ambivalent avec les autorités. Ils constituent des sources d’informations et de compétences auxquelles les États font parfois appel, mais ils représentent en même temps un danger pour les autorités qui traquent certains hackers.

Contrairement à une attaque classique, l’auteur d’une attaque informatique est souvent difficile à déterminer , même pour des experts. Les attaques informatiques sont donc une arme non conventionnelle qui permet d’agir sans être repéré. Il s’agit d’un type d’attaque privilégié par les acteurs dont les moyens militaires sont limités et qui préfèrent éviter une confrontation directe. Ce flou sur l’auteur de l’attaque suppose également que la victime ne peut pas accuser un pays ou une organisation qui n’en est pas à l’origine. Cela peut notamment être un moyen de décrédibiliser un adversaire et de fédérer d’autres pays contre lui. On constate, avec ces différents exemples que la cybersécurité est un des principaux enjeux liés aux NTIC.

Internet est enfin une plateforme d’échange pour les autres activités illicites. Les trafiquants l’utilisent pour vendre des armes, de la drogue, des informations bancaires ainsi que pour les trafics d’êtres humains et d’animaux. Il peut même être un outil de promotion de ces activités illégales, à commencer par le terrorisme. En effet, l’État islamique utilise les réseaux sociaux pour diffuser sa propagande, via des vidéos de combats et d’exécutions notamment. Cette communication digitale intensive a permis au califat autoproclamé de recruter des jeunes occidentaux en les faisant rejoindre la Syrie ou en les poussant à commettre des attentats dans leurs pays respectifs. Le groupe terroriste utilise également Internet pour se financer. Ses défaites en Irak et en Syrie l’ont privé de sa rente pétrolière et les dons obtenus en ligne sont donc devenus sa principale source de financement.

III) L’enjeu politique

Nous avons vu que les NTIC étaient au cœur d’enjeux géopolitiques à l’échelle mondiale, mais elles sont aussi un élément structurant de la politique au sein des différents États.

Le 6 février 2011, les manifestants de la place Tahrir au Caire écrivaient sur le sol « Nous sommes les enfants de Facebook ». Ces mots montrent la place prépondérante des réseaux sociaux dans les mouvements de contestation des Printemps arabes de 2010 à 2012. En effet, les réseaux sociaux permettent de fédérer les mouvements de contestation du pouvoir et d’organiser des rassemblements sans passer par les médias traditionnels, souvent soumis à la censure dans ces pays. De plus, les NTIC permettent de relayer les images et vidéos de répression policière, ce qui alimente le mécontentement.

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Dans son livre Twitter and Tear Gas ( Twitter et les gaz lacrymogènes ), la sociologue turque Zeynep Tufekci affirme que les réseaux sociaux ont bouleversé les mouvements de manifestation. Elle compare la marche pour les droits civiques de 1963 à Washington avec les manifestations de la place Tahrir en 2011. L’auteure souligne que le premier évènement a nécessité des mois pour s’organiser, alors que le second a émergé en quelques jours. Cependant, même si elles sont plus immédiates, les contestations de l’ère digitale seraient aussi plus fragiles vis-à-vis des contre-mesures policières et moins susceptibles d’aboutir aux changements demandés.

Ces enjeux politiques des NTIC se retrouvent de plus en plus dans le rôle important qu’elles jouent dans les élections . Les informations qui y circulent, qu’elles soient vraies ou mensongères (les fameuses fake news ), influencent le choix des électeurs. Lors de la dernière campagne présidentielle des États-Unis, les réseaux sociaux ont fait partie intégrante de la stratégie des deux candidats. Par exemple, l’équipe de campagne de Donald Trump a diffusé à des millions d’utilisateurs de Facebook des messages ciblés dans le cadre d’un plan baptisé Project Alamo . En se basant sur des profils types d’électeurs, son équipe a conçu des messages ciblant au mieux leurs préoccupations pour les convaincre de voter pour le milliardaire.

Les enjeux des NTIC sont au cœur de problématiques géopolitiques. L’essor massif des nouvelles technologies n’a pas seulement propulsé les entreprises de ce secteur parmi les premières au monde, mais il a aussi rendu les entreprises et les États dépendants de ces technologies. Dès lors, l’enjeu dépasse largement la concurrence économique et relève de la sécurité même des États. Ceux-ci investissent massivement dans ce domaine pour se prémunir des attaques et pouvoir continuer d’assurer leurs missions régaliennes. Les États, tout comme les criminels, développent aussi des armes informatiques pour servir leurs intérêts. Enfin, les NTIC permettent d’outrepasser les médias traditionnels, que ce soit pour organiser des manifestations ou pour recruter des terroristes avec une propagande qui échappe au contrôle des autorités.

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NTIC : les nouvelles technologies de l'information et de la communication

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  • Référence bibliographique

Michel Jean. NTIC : les nouvelles technologies de l'information et de la communication . In: Sciences et techniques éducatives , volume 5 n°3, 1998. pp. 263-269.

DOI : https://doi.org/10.3406/stice.1998.1672

www.persee.fr/doc/stice_1265-1338_1998_num_5_3_1672

  • RIS (ProCite, Endnote, ...)

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point de vue

Interview pour La Lettre de l'ENPC, reproduite avec l'autorisation de l'auteur.

Les NTIC vont changer considérablement les habitudes de travail de chacun. Afin de favoriser la prise de conscience et expliquer à tous la nécessaire réflexion à engager pour la prise en compte de ces changements, l'équipe de rédaction de «La lettre de l'École des Ponts » a demandé à Jean Michel, conseiller auprès du directeur de l'ENPC, de répondre à cinq questions sur les NTIC et l'Ecole.

1. L'arrivée des NTIC va modifier les méthodes de travail et les habitudes de chacun d'entre nous à court terme, y compris dans le domaine de la gestion administrative ; peut-on le faire sans trop de bouleversements ?

Aucun doute, les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) sont bien là et déjà utilisées de façon intensive dans toute la société. Certes l'informatique n'est pas une chose nouvelle et a investi depuis longtemps les lieux de travail, de loisir ou d'éducation. Ce qui est nouveau par contre et qui amène à parler de NTIC et de société de l'information, c'est la convergence aujourd'hui de différentes technologies et de différentes modalités d'utilisation de ces technologies.

Internet est la manifestation la plus probante d'une telle convergence qui peut être source de créativité et d'efficacité comme aussi très déstabilisante ou dévastatrice. Les ordinateurs communiquent entre eux au niveau planétaire quels que soient leurs standards ; les fichiers, qu'ils soient de textes, d'images ou de sons convergent tous vers ce que l'on appelle le «document numérique multimédia » dont les transformations ou manipulations multiples se font à coût marginal quasiment nul ; l'hypertexte (une révolution dans la façon de gérer l'information et la connaissance) permet de relier entre eux des milliards de documents et rend possible une navigation personnalisée infinie sur ce que l'on appelle «toile » (Web) ; les infrastructures de transport à haut débit (autoroutes de l'information) et les immenses capacités de stockage aujourd'hui offertes, comme la généralisation de l'usage individuel de l'ordinateur contribuent à créer les conditions les plus favorables pour un usage intensif et réellement novateur de ces NTIC.

Les conséquences de tout cela sont multiples.

-C'est notamment la mise en cause des démarches traditionnelles de centralisation (pour Christian Huitema de l'INRIA, «Internet, c'est mettre l'intelligence à la périphérie des systèmes »).

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Les NTIC : entre sécurité /liberté et menaces /dangers

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en

Les NTIC et la problématique de l’éducation en Afrique

Les NTIC, un cadeau pour l’éducation

Les succès des Technologies de l’Information et de la Communication dans le système éducatif sont indénombrables. Tous les acteurs dans ce système liés aux ministères chargés de l’éducation pour les élèves et étudiants en passant par les enseignants et les parents d’élèves, profitent des NTIC. Les étudiants en sont les plus bénéficiaires. Grâce aux NTIC, l’État peut détecter rapidement des problèmes liés à l’éducation tels que la baisse des performances scolaires, le manque du personnel scolaire et d’enseignants dans une localité donnée pour procéder à des solutions rapides. De plus, les technologies favorisent la mise en place des cours en ligne qui peuvent pallier les problèmes d’infrastructures comme le manque d’amphithéâtres. Elles permettent également des projections vidéo pour une bonne visibilité des cours. La préparation des cours, la recherche de nouveaux exercices, devoirs et examens sont de plus en plus facile pour les enseignants grâce à l’internet. Dans cette optique, les NTIC permettent d’alléger la tâche des enseignants. Les parents, depuis la maison ou le lieu du travail, peuvent être au courant des activités de leurs enfants, de leurs performances courantes grâce à une bonne combinaison des NTIC avec les établissements scolaires. Les élèves et étudiants, ont de leur côté, une facilité dans la recherche. L’internet fournit une panoplie d’exercices corrigés et des cours pouvant améliorer la compréhension des leçons. Même si les ressources de l’internet ne peuvent aucunement remplacer les cours reçus en classe, elles peuvent aider les élèves à se mettre au jour. Les élèves n’ayant pas de professeurs disponibles peuvent recevoir des cours à distance grâce aux technologies. Plusieurs forums offrent des réponses et des discussions intéressantes entre étudiants et professeurs afin de trouver des solutions aux leçons non comprises. Les NTIC permettent un réseau plus large aux élèves et étudiants pour des questions réponses sur les incompréhensions et les difficultés.

Les NTIC, un piège pour les élèves

Si les Technologies de l’Information et de la Communication offrent beaucoup d’avantages au système éducatif, elles ont néanmoins quelques inconvénients notables sur l’éducation. En effet, elles ont entrainé une dépendance des enfants aux jeux vidéo. Même si ces jeux vidéo ont un effet stimulateur sur l’intelligence et les réflexes des enfants, ils ne peuvent pas remplacer les devoirs à domicile. Pourtant, les enfants consacrent de plus en plus de temps aux jeux vidéo qu’aux études. Certains enfants substituent des heures de sommeil et de repos aux jeux vidéo, ce qui fait que ces enfants arrivent souvent à l’école en étant fatigué. Le développement des ordinateurs, des logiciels et de l’internet n’a pas que des effets positifs à l’éducation ; il pourrait entrainer la baisse de l’effort intellectuel des acteurs du système éducatif, plus particulièrement des élèves et étudiants. La plupart des étudiants se limite aux ressources de l’internet tandis que les bibliothèques sont de plus en plus délaissées. Non seulement, il y’a plusieurs sites internet non fiables, mais aussi certains substituent la réflexion intellectuelle par des données de l’internet. L’effet pervers est le plagiat des travaux réalisés par les pionniers sur un sujet.  Et si les heures d'étude ne sont pas substituées pas par des jeux vidéo chez les jeunes élèves, elles sont substituées par les réseaux sociaux comme Facebook et autres…

Quelles pistes d’accélération pour repenser le système éducatif africain à travers les NTIC ?

L’utilisation des NTIC pour repenser l’éducation en Afrique passe par plusieurs niveaux dont l’inclusion de l’informatique au cœur du système éducatif africain, l’amélioration des  programmes télévisés pour l’insertion des enfants, l’adaptation du mobile et d’internet à l’éducation.

Mettre l’informatique au cœur du système éducatif africain

Au cours des vingt dernières années, de nombreux gouvernements ont adopté des politiques visant à encadrer l’intégration des NTIC dans l’éducation. Mais dans la mesure où l’intérêt pour l’apprentissage par ordinateur n’a grandi que récemment, il y a une absence totale de politique en matière d’informatisation du système éducatif africain. Si tous les pays africains avaient des politiques orientées vers l’intégration des NTIC à travers la mise en place des salles informatiques dans les établissements publics et privés, cela contribuerait à améliorer le niveau du système éducatif en africain. Il est donc nécessaire de promouvoir l'apprentissage assisté par ordinateur. Des reformes sont indéniablement nécessaires dans ce sens pour inciter les établissements privés secondaires et supérieurs à s’équiper  de salles informatiques. En effet, il est impératif d’insérer dans les programmes au moins deux heures de cours d’informatique par semaine. L’enseignement automatisé dans les programmes permettra de remédier à l’insuffisance de professionnels qualifiés dans différents domaines surtout dans les disciplines scientifiques. En outre, l’envie des élèves à apprendre de nouvelles choses, et leur curiosité de manipuler un ordinateur est une motivation supplémentaire  à leur présence en cours. Cela contribuera également à diminuer le taux d’absentéisme et le taux d’échec scolaire dans les pays africains. Par ailleurs, les États doivent aussi remplir pleinement leur rôle en équipant davantage les écoles publiques du secondaire à l’université, de salles informatiques de qualité. Ces mesures permettront de réduire significativement les incartades entre les programmes scolaires et les besoins réels de l’économie en main d’œuvre qualifiée.

Rendre le Mobile plus éducatif

Depuis plus d’une décennie, le marché de la téléphonie mobile a connu une expansion très forte à l’échelle mondiale. La vitesse de diffusion de cette technologie a été particulièrement rapide en Afrique subsaharienne. Dans le même temps, plus de 350 millions de personnes en Afrique subsaharienne sans école ni accès à l’électricité vivent dans des zones couvertes par le réseau mobile. Ce qui signifie que le mobile pourrait être un facteur déterminent dans la nouvelle construction de l’éducation africaine. Dans ce cas, comment le rendre plus éducatif ?

En initiant des collaborations ou des partenariats entre les États africains et les opérateurs téléphoniques. Les opérateurs téléphoniques peuvent jouer un rôle important dans la promotion du système éducatif africain. Les États africains doivent les inciter à s’impliquer davantage dans le nouveau système de l’éducation par le mobile. Les efforts doivent se concentrer dans les zones urbaines déjà couvertes par le réseau Mobile et s’étendre progressivement vers les zones rurales pas toujours bien couvertes. Pour cela, le ministère de l’éducation en collaboration avec les enseignements, doit élaborer des programmes clairs et détaillés sous forme d’application Mobile. Il s’agit de mettre en place des cours enseignés à l’école via le téléphone Mobile en tenant compte des diversités linguistiques existant dans les pays africains. Par exemple, il est important de réaliser certaines matières en plusieurs langues/dialectes et en fonction des spécificités des territoires. Dans ce cas, l’enfant ne sera plus déconnecté de l’école surtout dans les milieux ruraux où les filles ont tendance à rester à la maison alors que  les garçons eux sont privilégies pour les études.. Ainsi, le Mobile éducatif permettra de contribuer au changement des mentalités que le continent a éperdument besoin pour son développement. Au final, il serait propice à la croissance de la productivité des agriculteurs, la sécurité sanitaire, l’accès à l’éducation pour les personnes qui en étaient jusqu’ici exclues, la formation continue des enseignants en zones rurales, l’inclusion financière, ou encore l’optimisation des infrastructures routières.

Rendre l’internet plus éducatif 

L’Afrique enregistre un retard notable dans l’utilisation de l’internet comme outil pour l’amélioration du système éducatif. Selon l’UIT en 2015, seuls 19 % des Africains ont accès à l’internet. Ce faible taux s’accompagne d’une pénétration d’internet dans les ménages de seulement 11 %, contre près de 36 % dans les pays arabes par exemple. Parallèlement, alors qu’en moyenne, 28 % des foyers sont équipés d’un ordinateur (portable/fixe ou tablette) dans les pays en voie de développement, ils ne sont que 8 % en Afrique subsaharienne.

Face à cette situation, les gouvernements africains doivent conjuguer leurs efforts afin d’investir dans les NTIC pour améliorer l’offre  d’internet dans les établissements publics avec un système wifi pour faciliter les déplacements au sein des établissements. Au niveau de l'enseignement supérieur, l’utilisation de l’internet pourrait être le plus efficace grâce à la mise en place des programmes à distance. La formation à distance dans l’enseignement supérieur a plusieurs avantages. Elle est d’abord une alternative à l’enseignement supérieur traditionnel. Elle permet d’améliorer la qualité de l’enseignement dans plusieurs domaines. Cependant, les universités africaines montrent un intérêt significatif pour cette nouvelle méthode d’apprentissage, notamment en raison de l’inefficacité du système éducatif africain. Ainsi, les pays africains doivent mettre en place des campus numériques avec des bibliothèques connectées à la disposition des étudiants. Cela permettra de donner un élan à la promotion de la recherche scientifique dont le continent a éperdument besoin aujourd’hui.

L'enseignement par Internet doit encore faire face dans de nombreux pays africains à des obstacles majeurs, le premier d'entre eux étant la faiblesse des infrastructures antérieures de télécommunication et le coût prohibitif des tarifs d'accès à l'Internet. Par exemple, les responsables pédagogiques au niveau des ministères et des facultés doivent améliorer les outils pédagogiques qui peuvent être adaptés à l'Internet. Les contenus de nos programmes aujourd'hui disponibles en ligne sont pour la plupart établis en occident et ne s’adaptent donc pas nécessairement à des étudiants africains. Nous devons être capables de réaliser des programmes inclusifs à nos valeurs ancestrales, culturelles, sociologiques et tout simplement en cohérence à notre identité. Toutefois, plusieurs universités ont conscience de l’importance de l’Internet dans les programmes et réorientent leurs programmes existants à l’enseignement par Internet. L'enseignement par Internet peut contribuer à oblitérer certaines difficultés auxquelles les pays africains doivent faire face aujourd'hui, c'est-à-dire celles liées à l’inefficacité de l’appareil éducatif.

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Et pourquoi ne pas aller plus loin en passant directement à la tablette à l'école ? Aujourd'hui, en Afrique – au moins en RDC où je vis -, le montant des manuels scolaires à acheter chaque année est supèrieur à celui d'une tablette éducative. Or, ces manuels sont obsolettes, tant sur la forme que sur le fond et n'ont pas, pour la plupart, été actualisés depuis une vingtaine d'années.   

Par ailleurs, familiariser les enfants des zones isolées à l'éducation sur support numérique, en leur donnant des tablettes, leur permettrait de progresser seul, d'avoir accès au musées virtuels, à la science, aux bibliothèques… Pour mémo, environ 40 % des écoles de l'intèrieur ne sont pas pourvues en instituteurs et dans ces cas, les parents se relaient pour pallier à cette crise de l'enseignement. Est-ce ainsi que l'on espère sérieusement développer le pays ?      Cet tablettes pourraient ête bloquées et exclure jeux vidéos et autre accès internet si le problème est là. A réfléchir avec les spéciaistes de l'éducation. Elles devraient de toute façon être vérouillées afin d'éviter les vols.  

Dès lors, le problème n'est pas tant l'accès à internet mais dans la vision que l'on a pour l'Afrique. On bouleverse la donne sérieusement ou on bricole encore et encore ? 

Une mise à jour des tablettes pourrait être effectuée annuellement pas exemple dans des centres ressources. Et côuterait beaucoup moins cher que la mise à jour des manuels de toute façon. Unn petit panneau solaire portatif livré avec la tablette permettrait aisément de les recharger. 

Si l'on part sur un prix de base de 150 USD la tablette made in China (amortissable sur 3 ans) et que l'on arrête avec le support livre papier en échange. Cela met le prix global des manuels scolaires à 50 dollars par an pour les parents. Tous seraient d'accord !   

Avec 150 millions (moins l'apport consenti par les parents pour financer), on pourrait ainsi très vite faire un test sur 1 million d'élèves ! Quant aux programmes, ils existent déjà sur le papier. Le seul effort consisterait à les rendre dynamiques, interactifs… en adaptant les programmes existants en Europe aux lignes éducatives du pays concerné (pas besoin de ré-inventer la poudre !). Enfin, et comme je le précisais, des livres, documentaires (animaux, culutre, …), jeux éducatifs, …, pourraient être intégrès afin de pallier au manque de ressources dans de nombreux villages. Enfin, quelle ouverture sur le monde pour les enfants, et, par ricichet, pour leurs parents !  

Je suis par ailleurs certain que les grandes fondations, je pense à Gates en particulier, cracheraient au bassinet !

Sont pas fous les Ricains… Ils verraient vite le potentiel en terme de business !

Alors ? On attend quoi pour tenter le coup ?  

Très bon article et des bonnes solutions pour le développement des NTIC en AFRIQUE.

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Les NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) - La nécessaire conciliation entre contrôle des salariés et respect de la vie privée

Thèmes abordés.

NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, salariés, respect de la vie privée , arrêt NIKON , contenu de l'ordinateur, contrôle du salarié, libertés individuelles , géolocalisation, réseaux sociaux , CNIL

Résumé du document

Les droits fondamentaux et les libertés individuelles sont des libertés et des droits reconnus par la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 (repris par celle de 1958), la Charte de l'environnement (intégrée dans le préambule de la Constitution en 2005) et les principes fondamentaux auxquels ces textes renvoient. On peut distinguer des droits inhérents à la personne humaine : pour la plupart établis par la Déclaration de 1789. Il s'agit de l'égalité (art. 1), de la liberté, liberté d'expression, de la propriété, de la sûreté et de la résistance à l'oppression (art. 2).

  • La surveillance de l'outil informatique
  • Le contrôle de l'activité des salariés
  • La géolocalisation
  • Les réseaux sociaux et le pouvoir de contrôle et de sanction de l'employeur

[...] Dans un arrêt de la chambre sociale du 28 avril 1988, la Chambre sociale reconnait que la liberté d'expression est un droit fondamental et que le droit d'expression peut aussi être utilisé en dehors du temps et du lieu de travail dès lors qu'il ne donne pas lieu à abus. (Les licenciements contraires à cette liberté sont donc nuls). L'employeur est encadré dans son pouvoir de surveillance, il doit respecter le principe de loyauté de la preuve et doit aussi respecter l'article 9 du code civil énonce le respect de la vie privée : toute collecte d'informations doit faire l'objet d'une déclaration à la CNIL (loi informatique et liberté de 1978). [...]

[...] La surveillance de l'utilisation de l'ordinateur Dans certaines entreprises, il y a une nécessité de protéger le système informatique. Cette mission revient la plus part du temps à un administrateur réseau. D'autre part, l'outil informatique dont dispose le salarié est souvent mis à sa disposition par l'employeur. Pour ce dernier il est donc légitime d'attendre que cet outil soit mis au profit de l'activité professionnelle, et non au service des occupations privées. Pour autant, toutes les formes de surveillance ne sont pas permises L'administrateur réseau En matière de cyber surveillance, les administrateurs réseaux occupent un rôle central. [...]

[...] L'enregistrement de la parole d'un salarié est un mode de contrôle de son activité qui ne peut être mis en place sans information et consultation préalable du comité d'entreprise (article L.2323-32 du Code du travail) et sans avoir été porté préalablement à la connaissance du salarié (article L.1222-4 du Code du travail). Au surplus, en cas de mise en place d'un dispositif automatisé d'écoute et d'enregistrement d'appels téléphoniques, la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés exige une déclaration préalable auprès de la CNIL de tout traitement automatisé d'informations nominatives. Aucune écoute ou enregistrement des conversations des salariés ne peut être mis en œuvre de façon permanente. [...]

[...] La protection accordée aux salariés s'est par la suite fortement atténuée. Aujourd'hui, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé (Cass.soc juin 2009, 08- 40.274 Les fichiers et dossiers présents sur l'ordinateur professionnel du salarié relèvent du même régime juridique. Dans un arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de cassation énonce que les dossiers et fichiers crées par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence »(Cass. [...]

[...] Divulguer les informations confidentielles non publique de l'entreprise peuvent donc entrainer des sanctions disciplinaires, voir des poursuites pénales. On notera surtout qu'en matière prudhommale, la preuve est libre (par exemple une capture d'écran), et si la preuve a été rapportée de manière déloyale par l'employeur c'est le salarié qui devra le prouver. Par exemple, en apportant des preuves légales, la Cour de cassation a rendu un arrêt daté du 26 février 2013 qui fait jurisprudence en cas de licenciement dû à une utilisation abusive de Facebook. [...]

  • Nombre de pages 10 pages
  • Langue français
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  • Date de publication 28/06/2016
  • Consulté 13 fois
  • Date de mise à jour 28/06/2016

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  • Éthique et travail social
  • Chapitre 7. Les NTIC dans l'action...

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  • Chapitre 7. Les NTIC dans l'action sociale : le pari de l'éthique et de la technologie
  • Suivre cet auteur Brigitte Bouquet
  • Dans Éthique et travail social (2012) , pages 123 à 136

Sur un sujet proche

L'informatique, les réseaux, mais aussi les téléphones portables, les répondeurs, les fax, Internet, les e-mails, les messageries en Intranet sont des outils de plus en plus utilisés. Avec leurs développements récents, les nouvelles technologies de l'information et de la communication (dorénavant appelées NTIC dans le texte) ne peuvent plus être ignorées, encore moins être isolées des bouleversements sociaux auxquels elles participent. Les NTIC réactivent l'interrogation sur la protection des données ainsi que sur le partage de l'information. Le changement d'échelle de la menace provoque une prise de conscience plus complète des enjeux pour la société. L'utilisation des NTIC réinterroge et modifie les pratiques car les nouvelles technologies bouleversent les relations réciproques du secret et de l'espace public d'une part, du secret et de l'espace professionnel d'autre part. Ce chapitre se concentre plus particulièrement sur l'informatisation de l'action sociale qui apparaît inéluctable. Formidable moteur de changement, elle mérite réflexion si l'on veut qu'elle soit un progrès et qu'elle reste un outil technique répondant aux finalités et soumis aux valeurs ; car elle a des conséquences non négligeables sur les pratiques professionnelles. Si l'on n'y prend garde, les dérives peuvent être nombreuses. Tout ce qui est techniquement possible, ne l'est pas légalement. Jacques Fauvet, ancien président de la CNIL, notait que l'informatique engendre trois grandes tentations : la mise en mémoire d'un nombre toujours plus important d'informations personnelles, la conservation de ces informations au-delà de la durée nécessaire à la finalité d'un traitement particulier, et l'interconnexion des fichiers, la combinaison de ces procédés conduisant à un resserrement des contrôles sur les personnes par le biais d'une sorte de « toile d'araignée informatique »…

  • Les technologies « indiscrètes »
  • Les NTIC : vigilance et opportunités
  • Atout et opportunité
  • Principes et pratiques éthiques de l'information sociale
  • Finalité, utilité sociale et non-nocivité
  • Exactitude, pertinence
  • Confidentialité
  • Information, transparence, consentement
  • Accès de l'usager au dossier
  • Qualité de l'intervention
  • Brève Conclusion

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  • Des savoirs ajustés : trois chercheurs en situation d’enseignement dans le travail social
  • Avec Michel Chauvière , Gérard Mauger , Francis Lebon
  • Dans Recherche & formation 2020/2 (n° 94)

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Par Karim Baddou, Chercheur. Juriste d’Affaires.

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L’interaction entre le Droit et les Nouvelles Technologies Numériques : la Pertinence de ce Néologisme.

Par karim baddou, chercheur..

19102 lectures 1re Parution: 12 mai 2020 Modifié: 7 juin 2022 Lecture "Expert" 1 commentaire 4  /5

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# nouvelles technologies # liberté d'information # régulation juridique # société numérique

Le système planétaire qu’est devenu Internet s’apparente à un gigantesque système neuro-cérébral semi-artificiel qui combine machines et humains.

45260 caractères

" Le Maroc ne pouvait demeurer indifférent aux profondes mutations qui surviennent partout dans le monde " Discours de Feu SM Hassan II du 20 août 1992.

«  L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d’établir des principes féconds en conséquences et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière… »

Depuis la nuit des temps, la communication fut le facteur majeur de l’interaction sociale sur tous les niveaux de l’activité humaine. Dans l’histoire de l’évolution des nations et l’histoire de l’humanité, la communication à jouer deux fonctions importantes : la collecte et la distribution du savoir et du développement ainsi que la transmission de la culture dans le temps et l’espace.

Dans ce processus, la communication a servi les besoins illimités des individus à l’information.

Face à ce besoin de l’homme pour l’information et la communication et après l’émergence de ce qu’on appelle aujourd’hui «  la révolution des moyens de l’information et de la communication  » ainsi que la dilatation des nouvelles technologies de l’information et de communication à l’échelle planétaire, des nouveaux questionnements se pose à l’heure l’actuelle, qui tourne autour des principes et les règles juridiques qui vont réguler ces moyens nouveaux, de même on se trouve devant des controverses majeures qui opposent les partisans du principe de la liberté et qu’ont une conception universaliste libérale de l’information et de la communication face aux partisans de la restriction de ce principe et qui partent d’une conception nationale et conservatrice vis-à-vis de l’information et de la communication.

Ainsi, et partant de ce clivage de nature idéologique et politique, la liberté de l’information et de la communication a donné lieu à des nombreux problèmes d’ordre juridique, résolus souvent à travers des méthodes législatives et judiciaires sur le plan national, et sur le plan international ces problèmes ne font l’objet que d’une simple régulation juridique.

A l’ère actuelle, il faut dire que le rôle des nouvelles technologies d’information de communication est majeur dans la perspective de l’institution et l’établissement d’une nouvelle société internationale de l’information, par-delà les controverses juridiques, les NTIC (Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication ) constituent la composante essentielle d’un projet majeur que l’humanité est en train ou tout au moins aspire à réaliser, celui d’un monde où les Hommes communiquent entre eux sans restriction et où l’information et sa circulation ne connaît pas de frontières.

Néanmoins, il faut noter que cette évolution spectaculaire des technologies d’information et de communication a eu des impacts sur tous les domaines de la vie humaine.

Quelles sont les tensions qui existent entre les nouvelles possibilités d’interaction sociale de toute nature offertes par les technologies numériques et la nécessité d’une réglementation juridique encadrant ces dernières pour protéger et préserver l’ordre social, économique et numérique ?

Il est clair que les situations nouvelles vécues par les internautes doivent interpeller le corps social et singulièrement le politique, par le biais du législateur. Il convient en effet de ne pas créer les conditions d’impunité à toutes les manifestations de puissance permises par les nouvelles technologies numériques et à tous les périls qui sont susceptibles d’en découler pour les libertés humaines.

D’une côté, la loi vise à garantir les conditions effectives de la liberté d’expression indissociables de la liberté d’information et de communication ; de l’autre, on constate que les atteintes au droit des médias, au droit de l’information et aux droits de la propriété intellectuelle (dans leurs dimensions nationale et internationale) sont de plus en plus nombreuses.

Ainsi, le droit en tant que production de la réalité sociale et en l’occurrence, la règle de droit fut influencé par ce progrès technologique et cela soit à travers l’inclusion des normes nouvelles d’ordre technique dans son corpus juridique visant la régulation de ces domaines nouveaux, soit à travers l’impact qu’a eu ou qu’aura le progrès technologique sur ses normes, ses structures, ses mécanismes d’élaboration de normes ou sur ses sujets.

L’objectif est ici de réaffirmer les libertés individuelles tout en préservant un espace de sociabilité en ligne respectueux de tous les internautes. Pour éclairer le lecteur sur la complexité de l’édifice normatif afférent au numérique qui constitue sans nul doute un des obstacles majeurs à une éducation du grand public au droit concernant les technologies numériques et faire prendre conscience aux juristes eux-mêmes de la nécessaire adaptation du droit aux nouvelles situations de fait générées par le recours massif aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC ).

Ce dernier point mérite un éclairage particulier. Les technologies engendrées par le numérique créent de multiples situations de fait non encore envisagées par la loi et/ou le juge mais dont les conséquences ont un impact fort sur la vie en société, ce qui ne peut demeurer longtemps ignoré du droit. Ceci contraint en fait le système juridique à redoubler d’effort pour appréhender nombre des situations litigieuses qu’il n’envisage pas encore. C’est cette capacité du droit à suivre et encadrer les effets de l’innovation technologique sur la vie en société qui est souvent critiquée pour des raisons opposées : les unes tenant à la défense du principe de liberté qui seyait originellement à l’internet, les autres tenants à la réglementation la plus stricte des nouvelles technologies pour d’impérieuses raisons de contrôle social, et économique.

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), et plus particulièrement Internet, sont pensées de telle manière qu’elles constituent un réseau global permettant de relier des ordinateurs /Smartphone connectés sur toute la planète. L’espace de navigation rend possible la liberté d’expression et la liberté de communication sans frontières ainsi que la libre circulation des idées et des informations sans considération de limites territoriales. La langue elle-même n’est plus une barrière dans la mesure où de nombreux sites d’information et application… sont accessibles en plusieurs langues et que certains moteurs de recherche permettent de réaliser une traduction relativement satisfaisante du contenu de ces sites….

Les NTIC constituent un vecteur fondamental de la démocratie et plus particulièrement de la démocratie participative. De fait, les technologies numériques ont accéléré le passage inéluctable d’une gouvernance pyramidale à une gouvernance en réseau. Ainsi, on peut constater la mutation du système démocratique moderne hiérarchisé et pyramidal en un nouveau système réticulé, dit postmoderne, qui est horizontal et sans hiérarchie.

Il semble que l’un des principaux enjeux de la société digitale soit de rechercher un point d’équilibre entre d’une part les principes de liberté sur le web (liberté d’expression, d’information, de réunion et d’opinion) et d’autre part, la garantie d’une protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en plein accord avec la jurisprudence dans plusieurs matière et affaire en relation avec le digitale. Une éducation juridique aux médias interactifs, afin de garantir toutes les formes de sociabilité en ligne et les libertés prévues dans la Constitution de 2011.

Afin d’avancer dans la compréhension d’un phénomène aussi vaste, il convient de distinguer les réseaux sociaux grand public comme Facebook ou Google+, ces mêmes réseaux grand public utilisés par les entreprises, les réseaux de microblogging comme Twitter, les réseaux sociaux de partage d’images fixes ou mobiles (Instagram, Snapchat, Pinterest, Flickr Tumblr.), les réseaux sociaux professionnels des TPE/PME (Linkedin, Viadeo), les réseaux sociaux internes des entreprises beaucoup plus sécurisés et les autres outils du web 2.0 comme les blogs, les Wikis et les flux RSS.

Vous vous souvenez du temps ou une page web mettait plusieurs minutes à s’afficher ? Où la simple idée de participer à une conversation en ligne était impossible ? C’était avant l’émergence d’une série de révolutions technologiques qui ont tout changé sur internet : le web 2.0.

Si on vous dit web 2.0, savez-vous de quoi on vous parle ? Depuis sa création, Internet a connu de nombreuses transformations et une révolution majeure : l’apparition des réseaux sociaux. Aujourd’hui le web devient social et permet à chacun de s’exprimer et d’échanger.

Les réseaux sociaux exercent une irrésistible fascination sur leurs membres, Selon les derniers chiffres compilés par l’agence We Are Social et Hootsuite (octobre 2018), nous sommes 7,6 milliards d’habitants sur Terre. On dénombre :

4,2 milliards d’internautes (55%) 3,4 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux (44%) 3,2 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux sur mobile (42%)

Cependant, l’histoire récente du web 2.0 est paradoxale car si le partage d’une multitude de données personnelles est grandement favorisé, Internet relève en même temps un besoin pour un encadrement juridique protégeant la vie privée et la neutralité numérique comme principe fondamentale des NTIC.

Les internautes qui se caractérisent souvent par une appartenance à plusieurs de ces réseaux sociaux, s’exposent donc davantage que par le passé à des atteintes à leurs droits du fait de la multiplication des interactions numériques. Ces atteintes relèvent plus de la vulnérabilité humaine que de la fragilité des dispositifs techniques et des failles de sécurité, propices à des usurpations d’identité. Certes, la violence numérique est le reflet de la violence sociale, mais elle présente un risque supplémentaire lié au jeu des pseudonymes et à la dimension planétaire de la toile. Même si des esprits chagrins considèrent que la violence sur le web est moindre que celle qui s’exerce dans une cour de récréation, force est de constater que les actes illicites dont sont victimes des enfants ou des adolescents sur le web social provoquent une inquiétude légitime dans l’opinion publique en raison des atteintes aux droits de plus en plus nombreux qui s’exercent sur la toile.

Tout un socle de textes juridiques existe, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l’homme et plus spécifiquement la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Strasbourg, 2010) ratifiée par 47 pays . Si les atteintes au droit couvrent un large éventail qui va de la diffamation à l’injure en passant par les atteintes au droit de la personnalité, à l’intimidation et au harcèlement, il existe des réponses juridiques à chacune de ces atteintes… !

Nous avons besoin de développer un tout nouvel ensemble de méthodes adaptées à cet ensemble de circonstances complètement nouveau : la révolution numérique.

Voici donc la question que pose le droit des libertés technologiques : le droit, si admirablement forgé pour résoudre et appréhender tout problème passé, présent et à venir, doit-il évoluer au rythme des bouleversements technologiques ?

Dans le développement de notre réflexion sur le sujet, notre travail de recherche s’est déroulé comme suit :

Le droit et la liberté d’information  :

Depuis que l’Homo sapiens a appris l’art de méditation et de formulation des idées abstraites, ainsi que leur expression en utilisant des signes et des symboles, la communication devint non seulement un simple moyen d’échange des informations, mais aussi de sa préservation. Les modèles de la communication ont évolue à travers les siècles, et furent le résultat non seulement de l’impact des révolutions technologiques mais aussi de l’évolution du développement des manifestations culturelles de chaque communauté, et qui furent transmises de génération en génération.

L’expression " liberté de l’information " n’a fait l’objet d’un emploi courant qu’à l’époque contemporaine, cette liberté regroupe en effet toutes les libertés partielles indispensables qui concernent les procédés actuels ou futurs de l’action informative.

Il s’agit d’abord de la liberté d’informer, c’est à dire de diffuser le message informatif. Cette liberté ne concerne pas seulement le principe de la diffusion, mais également le contenu du message.

Le terme information porte des significations variées et assez hétérogènes, l’une de ces significations est celle qui fait allusion aux nouvelles, ou aux renseignements donnés par les mass-médias : Réseaux Sociaux, Journaux, radio, télévision…etc. Cette signification comporte un sens plus général en s’appliquant au processus qui se traduit par " des informations ".

Le Droit à l’information  :

La notion de " droit à l’information " est liée à celle de la liberté d’information dont elle constitue en quelque sorte, le prolongement, vis a vis du public. Le droit consiste à reconnaître aux individus non seulement la liberté de recevoir l’information existante, mais également l’aptitude juridique de bénéficier de l’information effective et conformément à la notion même d’information objective.

Ce droit permet à ses titulaires, d’une part, d’exiger cette objectivité, et d’autre part, d’obtenir l’existence de modalités d’information telles que tous puissent en bénéficier.

Le droit à l’information peut également s’appliquer à l’informateur lui même, celui-ci doit pouvoir bénéficier, non seulement de la liberté d’informer, mais également de la possibilité juridique, soit de créer sa propre source d’information, soit d’utiliser une source existante. A un degré supérieur, le droit à l ‘information peut correspondre à la mise à la disposition des citoyens des moyens gratuits d’information.

Le droit à l’information se fonde en principe, sur des sources internationales qui ont une portée juridique, et d’autre d’ordre national, et c’est là qu’on peut remarquer l’influence des flux théoriques concernant la liberté de l’information. Cependant, la quasi-totalité des constitutions aujourd’hui reconnaissent d’une manière ou d’une autre, le droit à l’information et la liberté d’expression. Facile à concevoir sur le plan théorique le droit à l’information connaît énormément de problèmes lors de son exercice pratique.

Le droit de l’information  :

On entend par «  droit de l’information  », l’ensemble des règles juridiques applicables à l’information au double sens actif et passif retenu ici, c’est à dire à la fois, à la diffusion de l’information et à la réception de celle-ci par ses destinataires.

Ces règles sont de nature très diverse. Les unes rentrent dans le cadre de droit public : droit constitutionnel, libertés publiques, ou droit administratif, d’autres relèvent du droit privé : droit commercial, droit pénal ou du droit d e la propriété intellectuelle. Par ailleurs, il peut s’agir des règles de droit international ou de droit interne (règles législatives ou administratives).

Le droit de l’information sous trois aspects suivants :

  Web 2.0 : web social, Economique et Environnementale  :

Comme vous le voyez, le web 2.0 a accompagné la naissance des réseaux sociaux, des blogs, et des wikis dès la fin des années 1990. Je vous propose de voir plus en détail ces 3 innovations :

Les réseaux sociaux  : Les réseaux sociaux, d’abord, ce sont des sites internet qui permettent aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager et d’échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leur communauté d’amis et leur réseau de connaissances.

Les blogs  : Le blog, quant à lui, c’est un peu le journal intime de l’internaute dans lequel il peut publier des articles en ligne. D’ailleurs Blog vient de la contraction de web et log qui peut se traduire par journal en ligne. Le blog est généralement créé par le blogueur lui-même grâce à une plateforme d’auto publication et d’hébergement de blogs.

Les wikis  : Enfin, le wiki est une application web qui permet de créer et de modifier des pages de manière collaborative directement depuis un navigateur. C’est un outil de gestion de contenu dont la structure est minimale et simplifié dont l’exemple le plus parlant est wikipedia, l’encyclopédie en ligne.

Avant le web social, pour communiquer sur internet, il fallait savoir développer son propre site ou payer quelqu’un pour le faire. Autant dire que s’exprimer en ligne était un privilège réservé à une petite minorité. Avec le web 2.0, les internautes peuvent désormais créer du contenu, le partager et en discuter. Tout cela sans avoir besoin de connaissances techniques particulières. Une véritable révolution qui a permis de connecter les individus entre eux et de multiplier les interactions.

Or la règle de droit émane du souverain, lequel exerce son pouvoir sur un territoire géographiquement délimité. Sitôt que cette notion de territoire, consubstantielle à la notion de souveraineté, est abolie, l’encadrement des réseaux se heurte à une difficulté majeure : qui réglementera ? Là se trouve le véritable défi adressé par les nouvelles technologies de l’information au droit, la véritable nécessité d’un changement. Ce n’est donc pas de réglementation technique qu’il s’agit, d’adaptation des règles de droit à de nouveaux supports de l’écrit ou à de nouveaux vecteurs de préjudices, dans la mesure où les instruments à la disposition du juge lui permettent très largement de résoudre les cas qui lui sont posés. L’interrogation du droit par les nouvelles technologies de l’information est beaucoup plus fondamentale : elle touche à son mode de production même, l’État. Or face à un tel défi, rien ne semble bouger : les réponses des droits sont terriblement conventionnelles, la logique reste celle du cadre étatique.

Le maintien des logiques territoriales  :

La souveraineté, sur le terrain proprement juridique, s’exprime par le pouvoir d’édicter des règles de droit et de rendre la justice, en d’autres termes par l’exercice des pouvoirs législatif et judiciaire. Lorsque les souverainetés se heurtent, c’est à la naissance de conflits de lois et conflits de juridictions que l’on assiste. Quelles lois, quels juges, quelle efficacité enfin, telles sont les interrogations soulevées par l’usage des réseaux.

Quant à l’exercice du pouvoir législatif, on constate que l’État n’a nullement renoncé à exercer cette prérogative régalienne à propos des réseaux de télécommunication, motif pris de leur caractère intrinsèquement «  a-territorial  ».

Le contenu technique de ces règles importe finalement peu pour notre propos. Ce qu’il faut constater, c’est que la logique employée est d’un classicisme total. C’est toujours sur la base d’un rattachement géographique que l’on raisonne. L’indubitable nécessité de prendre en compte l’abolition des frontières par les réseaux n’est absolument pas prise en considération et la matrice du raisonnement tenu par le législateur reste le territoire de l’État : on n’abandonne pas aisément de sa souveraineté. S’il y a bien changement formel, puisque de nouveaux articles de loi viennent enrichir – alourdir si on est moins optimiste – notre corpus législatif, il n’y a aucun changement de fond, puisque, d’une part, les règles retenues et les exceptions prévues sont exactement conformes aux principes régissant le droit international privé et que d’autre part, on continue à raisonner en termes de rattachement à un État.

Quant à la compétence judiciaire, c’est une des grandes questions que posent les réseaux aux États. Si le droit international privé prévoit des règles de rattachement permettant de définir quelle est la juridiction compétente dans le cadre des litiges comportant un élément d’extranéité, leur adéquation aux réseaux est problématique, en raison de la multiplication des éléments de rattachement. On sait qu’en matière de délits, le principe le plus largement reçu dans les pays de droit continental consiste à reconnaître pour compétent le juge du lieu du délit. La Cour de Luxembourg, prenant appui sur la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a jugé à cet égard que pouvait être tenu pour compétent tant le juge du lieu d’où procède le dommage que celui où il est ressenti. Cette dernière précision est essentielle, dans la mesure où justement, le caractère international du réseau permet que le dommage soit ressenti en tout endroit de la planète. La conséquence directe et évidente d’une telle règle est alors de donner une compétence universelle aux juges : tant un juge Marocain que français pourra se reconnaître compétent. Une telle solution entre en contradiction avec la logique même d’une règle de conflit de juridictions : ce n’est pas résoudre un conflit entre plusieurs prétentions concurrentes de compétence judiciaire que de les reconnaître toutes, c’est nier le conflit. Surtout, la règle paraît fondamentalement attentatoire à la sécurité juridique attendue des acteurs des échanges internationaux. Une activité peut être licite dans un pays donné et ne pas l’être dans un autre.

L’exemple d’un cas pratique : Ord. Référé, TGI Paris, 22 mai 2000, disponible sur www.foruminternet.org  :

L’affaire Yahoo, dont a eu à connaître le TGI de Paris en a fourni une illustration patente. Les faits sont connus : l’un des nombreux services exploités par la société américaine Yahoo, Propose la vente aux enchères de divers biens parmi lesquels se trouvent des objets relatifs au III Reich. Or la vente de tels objets est prohibée par la loi française mais nullement par la loi américaine : le juge français pouvait-il dès lors condamner la société américaine Yahoo, On voit immédiatement le danger d’une réponse positive : comment savoir que le service proposé sur le réseau ne heurtera pas une disposition d’ordre public d’un pays relié à la toile ? Le risque d’une telle condamnation est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de tous les opérateurs et utilisateurs des réseaux.

En réalité, cette épée de Damoclès, quand bien même elle romprait le crin qui la retient, a de fortes chances de ne blesser personne : en d’autres termes lorsqu’un juge d’un pays quelconque condamne un acteur du réseau sur le fondement de ses propres lois d’ordre public, la condamnation risque fort de demeurer inefficace. De ce point de vue, la question de la compétence universelle du juge est un faux problème. Si l’on veut réglementer et moraliser l’usage des réseaux, il ne s’agit pas seulement de sanctionner les fautes qui s’y commettent, il faut encore assurer l’effectivité de la condamnation. Or on peut constater que si le risque d’une inefficacité de la condamnation pour des raisons techniques est assez clairement appréhendé par le juge national, il n’en va pas de même du risque d’ineffectivité purement juridique.

Les problèmes posés par l’usage des NTIC  :

Les sujets que peut évoquer l’utilisation de l’International Network, sont d’ordres très divers : le piratage informatique, la criminalité dans le Cyberespace, le cyber délinquance, la citoyenneté, la souveraineté nationale, l’avenir des cultures…, et beaucoup d’autres problématiques ; constituent les sujets de plusieurs débats, aux niveaux national et international.

La fracture numérique  :

Le concept de fracture numérique est apparu plus récemment et il correspond à une vision plus sociétale des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication (NTIC). On qualifie généralement de fossé ou de fracture numérique(de l’anglais Digital Divide) les inégalités d’accès et les inégalités d’usages d’internet et des Nouvelles Technologies de l’information et de la communication (NTIC) entre pays riches et pays pauvres, zones urbaines et zones rurales "blanches", entre hommes et femmes, jeunes et vieux, diplômés et personnes peu instruites…

L’OCDE en a donné la définition suivante : le terme se réfère aux disparités entre individus, foyers, entreprises et aires géographiques aux différents niveaux socio-économiques en termes d’accès aux NTIC et d’utilisation de l’Internet pour une large variété d’activités. L’accès aux infrastructures de base est fondamental en ce qu’il précède et qu’il est plus répandu que l’usage de l’Internet. Autres indicateurs comme la disponibilité des ordinateurs personnels, les accès Internet ou les possibilités d’accès alternatifs par la télévision ou la téléphonie mobile peuvent être également utilisés. En effet compte tenu de l’évolution très rapide et de l’instabilité du secteur des NTIC et des télécommunications, le temps d’adoption de ces innovations technologiques varie d’une société à l’autre (adoption tardive, lente et longue de certaines innovations en Afrique et dans les pays du sud et d’un individu à l’autre (selon qu’on soit technophobe ou technophile par exemple).

Ces constats fondent les différents paradigmes d’une société à double vitesse marquée par une fissure ou un écart entre les infos-riches et les infos pauvres, les infos-émetteurs et des infos-récepteurs.

Le multilinguisme pour une information accessible  :

La production mondiale croissante d’information numérique et sa diffusion par des réseaux interactifs et interconnectés, préfigurés par l’Internet soulève la question fondamentale de l’accès au contenu de l’information. Deux aspects peuvent facilités cet accès : la mise de l’information dans le domaine public et l’emploi par l’utilisateur de sa propre langue.

L’accès à l’information à caractère privé est souvent restreint pour des raisons d’ordre commercial, politique ou moral ; il existe, par ailleurs vis-à-vis la société, l’obligation morale de fournir le meilleur accès possible à l’information abondante qui appartient au domaine public, c’est-à-dire celle qui devrait être mise gratuitement à la portée de tous.

Vie privée, confidentialité, et sécurité dans le cyberespace  :

Une des grandes difficultés à résoudre, pour promouvoir la croissance économique et mettre à profit les possibilités sociales et éducatives qu’offre le cyberespace, reste celle d’obtenir la confiance des utilisateurs dans les transactions portants sur l’information électronique. Il faut que le droit des personnes au respect de leur vie privée, les droit propriété des entreprises, les droits de confidentialité des gouvernements et les droits de sécurité des pays soient protégés contre toute tentative injustifiée de "prospection de données" en ligne la protection de la vie privée et les flux trans-frontières de données personnelles véhiculés par des réseaux de communication mondiaux, dont la sécurité n’est pas acquise, sont à l’heure actuelle des problèmes politiques qui se posent aux niveaux national et international. Il reste à mettre en place de bonnes politiques de cryptage pour protéger les utilisateurs en ligne contre les intrusions menaçant les données privées.

Il faudra, en outre, mettre en place les modalités garantissant l’application de la loi afin d’assurer la même protection à tous. Ces garanties devraient offrir une protection non seulement contre le préjudice financier et commercial (cas le plus fréquent) pouvant être causé par des pirates ou des entreprises concurrentes mais aussi contre les préjudices Humains (personnels et sociétaux). De plus en plus d’Etats membres envisagent actuellement de mettre en place des systèmes de réglementation reposant principalement sur des solutions techniques à ces problèmes, qui négligent les aspects moraux et éthiques qui devraient, en toute circonstance accompagner les solutions. Il en résulte une mosaïque de règlements internationaux qui entrave le développement de communications mondiales sûres et d’un commerce électronique qui, pour l’heure, reste souvent hors de portée des communautés et des pays peu industrialisés.

La régulation de l’Internet  :

La régulation du réseau Internet est fréquemment présentée comme le modèle d’un nouveau type de régulation totalement décentralisé et exempt d’intervention publique. Les réflexions la régulation de l’internet s’est posée avec acuité principalement avec la prolifération des contenus illicites par exemple en Europe la question des réponses législatives a été posée face aux contenus négationnistes, nazis, pédophiles…etc. Aujourd’hui, l’approche est plus étendue. La recherche des règles du “jeu” sur le réseau doit combiner l’affirmation de la liberté d’expression et le respect des principes démocratiques fondamentaux (protection de la vie privée, des mineurs, pluralisme des opinions, diversité culturelle…). L’Internet n’est pas un monde à part. Ses règles sont celles de la société dans son ensemble, il s’agit simplement de les transposer. La législation des Etats, qui est l’expression d’une régulation publique, est à compléter par d’autres formes dans l’espace Internet : l’autorégulation par les acteurs économiques de l’Internet, et par les usagers considérés comme un “ contre-pouvoir ”. Il est essentiel également d’informer et de former l’ensemble des utilisateurs. La légitimité de la loi n’est pas contestée, malgré la dimension mondiale du réseau. Mais le temps de développement des usages et des pratiques est plus rapide que le temps législatif. Il faut alors réfléchir à ce que peut être la régulation dans un monde aux contenus atomisés. La réflexion s’oriente aussi actuellement vers les modes de régulation des contenus dans l’espace public de l’Internet, à l’intérieur de communautés d’usage, qu’il s’agisse de réseaux entre individus, de commerce électronique ou de productions culturelles. La régulation par la loi est nécessaire, l’autorégulation doit être également encouragée.

II s’agit donc de trouver une voie moyenne, respectueuse à la fois du principe de liberté qui anime ce nouvel espace de communication et de la souveraineté des Etats, garants de l’ordre public. Cette démarche empreinte du réalisme devrait permettre d’aménager, un dispositif régulateur recueillant un large consensus.

Droits fondamentaux numériques  :

La révolution numérique ouvre des opportunités sans précédent au service de la libre communication des pensées et des opinions, du progrès, de la connaissance, de la diversité culturelle et linguistique, du développement économique et social, de la réduction des inégalités et de l’épanouissement personnel et professionnel.

Pour autant, l’essor des technologies de l’information et de la communication appelle à affronter de nouveaux défis qui ignorent les frontières géographiques et juridiques.

Le développement mondial et accéléré de l’Internet implique ainsi l’adoption de garde-fous et la reconnaissance de nouveaux droits et libertés qui, conciliés avec ceux déjà existants, visent à permettre le plein exercice des droits fondamentaux définis par :

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Toute personne a le droit d’accéder et d’utiliser librement le réseau Internet, neutre et ouvert, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public et aux droits d’autrui.

Au regard des services offerts (e-commerce, accomplissement de formalités administratives, fourniture de biens culturels, accès à la connaissance, etc), le réseau Internet doit être considéré comme un service public au même titre que d’autres réseaux non virtuels : réseau d’énergie, réseau postal, réseaux de transports, etc. L’effectivité du droit d’accès à ce «  service public numérique universel  » implique une couverture géographique satisfaisante et la fourniture d’un service de qualité à un tarif abordable. Le droit à une libre utilisation du réseau s’oppose à toute forme de filtrage par les pouvoirs publics, sauf pour des motifs d’ordre public comme, par exemple, la lutte contre la pédophilie. L’utilisation du réseau peut également être encadrée en cas d’atteinte aux droits d’autrui. Ceci peut justifier un accès restreint au réseau dans le cadre professionnel afin de limiter la navigation sur Internet aux seules exigences liées à l’activité professionnelle.

La dignité numérique se définit comme le refus, via le monde numérique, de porter atteinte à la dignité humaine. La protection de l’enfance, en particulier, justifie le respect d’une vigilance particulière. Le respect de la dignité humaine dans le monde numérique implique également le refus d’utilisation de qualificatifs contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Nouvelles situations et nouveaux objets du droit  :

Dans de nombreux cas, la technologie ne se contente pas de modifier les conditions d’application du droit. Elle fait émerger des situations complètement inédites, voire de nouveaux " objets " non identifiés et auxquels les règles classiques ne peuvent pas s’appliquer. Dans le domaine des technologies de l’information, par exemple, la généralisation des traitements informatisés de données et l’essor de la " mise en ligne " des ressources d’information a donné une acuité inattendue à la question des droits pouvant s’exercer sur ce que les informaticiens appellent depuis longtemps des " bases de données ". Or, si pour le juriste, il a toujours été possible de distinguer parmi les informations traitées celles qui relevaient individuellement, en leur forme, de la protection du droit d’auteur et celles qui n’en bénéficiaient pas (en particulier, toutes les données purement factuelles, comme les données techniques, l’information économique, les résultats statistiques, …) cette dichotomie classique s’est révélée insuffisante face aux nouveaux enjeux économiques que représentent aujourd’hui la collecte, la numérisation et l’exploitation des données dans une société et une économie de l’information. Ce qui compte, de plus en plus, c’est non pas chaque donnée individuellement considérée, mais l’arrangement (les spécialistes disent souvent " l’appariement ") et le classement de celle-ci (originale ou pas, factuelle ou non) avec d’autres et la mise au point de stratégies d’interrogation et de traitement poussées. Pour valoriser cette plus-value du traitement sans aller jusqu’à reconnaître un véritable droit privatif sur l’information en général, il a fallu ainsi créé au niveau Internationale une protection " sui generis " (autrement dit sans lien direct avec les catégories préexistantes du droit de la propriété intellectuelle) de la structure et du contenu des bases de données, afin de préserver les investissements des producteurs de ces bases contre le possible parasitage de ces ressources d’information (en particulier, lorsque de telles bases sont interrogeables – et donc téléchargeables – en ligne via l’Internet et les réseaux sociaux…).

Mais en accouchant d’une telle innovation juridique pour suivre les conséquences des innovations technologiques, par exemple ,le droit européen des bases de données a bouleverser les frontières traditionnellement tracées entre le domaine du privatif et celui des ressources publiques in appropriables, à tel point qu’aujourd’hui c’est en Amérique du Nord – patrie du " free speech ", mais aussi royaume des industries culturelles et informationnelles - que la controverse fait rage autour de la protection des droits des producteurs de base de données. De même, l’attribution progressive de brevets pour protéger des innovations biotechnologiques portant sur des espèces végétales transforme l’équilibre traditionnel des droits entre le producteur de semences et les exploitants agricoles (qui, lorsque le végétal considéré n’était protégé qu’au titre du droit des " obtentions végétales ", bénéficiaient de ce que l’on dénomme généralement le " privilège de l’agriculteur ", lui permettant de réutiliser pour semer chaque année des produits de sa récolte précédente sans acquitter de nouveaux droits).

Plus radical encore, les progrès croisés des techniques de procréation assistée et des techniques de diagnostic et de thérapeutique anténatales conduisent, aujourd’hui, à ce que soit élaboré un véritable " statut de l’embryon " (en tant que tel, puisque les conditions d’existence de celui-ci indépendamment du processus naturel de la grossesse, et de son exploitation à des fins autonomes – de recherche – hors de tout projet de naissance, existent désormais) alors que jusqu’à présent (y compris dans le cadre de la législation sur l’interruption volontaire de grossesse) tout avait été fait pour éviter de considérer l’embryon comme un objet de droit hors de la volonté de ses géniteurs, et plus particulièrement de sa mère.

Ces remises en question affectent tout autant les fondements du droit civil (droit de la famille , droit de la propriété) et du droit pénal (responsabilité pénale, nouvelles infractions technologiques, modes de preuve et de répression) que ceux du droit des affaires (propriété intellectuelle, droit du commerce électronique, limites entre les produits commercialisables et les choses " hors commerce ", notamment le corps humain) ou encore les grands équilibres du droit public (notion de territorialité à l’heure des réseaux numériques mondiaux, légitimité de l’intervention publique dans des débats technico-éthiques, …). Il est donc logique que ces temps de révolution technologique accélérée soit aussi ceux du doute de l’ensemble de la société à l’égard du rôle du droit lui-même et de sa prétention à continuer à régir les rapports sociaux, politiques et économiques. Pourtant, loin de se décourager devant de prétendus " vides juridiques " (comme on l’a dit, par exemple, souvent et à tort à propos de l’Internet), les spécialistes du droit des nouvelles technologies ne sont aucunement résignés à une quelconque faillite prochaine du Droit face à une Technique tout puissante. Ils cherchent au contraire à inventer à la marge des mécanismes classiques et en dehors de tous les schémas traditionnels (y compris, par delà, les " summa diviso " ancestrales, comme celle entre le droit public et le droit privé), de nouveaux instruments et de nouveaux concepts de régulation et de médiation entre la société et la technique.

Conclusion et Recommandation  :

C’est presque une évidence de dire et d’écrire que le développement des nouvelles technologies de l’information a confronté le droit à de nouveaux défis, défis qui ont provoqué en retour une modification de ses règles.

Il faudrait forger des concepts nouveaux à même de saisir un phénomène nouveau.

Que le droit doive nécessairement s’adapter à l’évolution des technologies de l’information s’il veut conserver son emprise sur tout le pan des relations sociales qui se développe dans l’immatérialité des réseaux et des communications à distance.

Certes, cela n’est pas à dire que le changement de législation soit aussi rapide qu’on puisse le souhaiter. En s’adaptant à une réalité nouvelle, le législateur n’a pas d’autre choix que d’être en retard sur celle-ci, et ce retard est plus ou moins accusé.

S’il y a une nécessité pour le droit de s’adapter, c’est moins techniquement que fondamentalement qu’il doit le faire. Le particularisme des réseaux provient, on l’a souvent souligné, de l’absence de frontières.

C’est un lieu commun de constater que l’Internet, et plus largement les réseaux de télécommunication modernes, ont aboli les frontières. Le changement de logique est profond : les réseaux ne sont pas seulement transfrontières, ils sont sans frontière.

Au risque de simplifier, on peut tenter de résumer la réflexion sur l’interaction entre le Droit et les NTIC autour de trois enjeux :

Celui de la valorisation des nouvelles formes de richesse personnelle et collective découlant des innovations technologiques.

Celui de la balance entre les nouveaux pouvoirs que donnent cette puissance technique et les libertés individuelles et économiques.

Celui enfin de la régulation collective et politique de cette adaptation constante de la société aux changements techniques.

Les juristes sont actuellement confrontés à une question délicate. Les économistes et les spécialistes du management des entreprises ont, en effet, identifié l’importance croissante qu’ont pris, depuis vingt-cinq ans, les " investissements immatériels " dans le patrimoine des entreprises et dans le processus de création de richesses. Maîtriser une technologie innovante, acquérir et maintenir à jour un savoir efficace, développer une organisation " apprenante " (Learning organisation) sont considérés aujourd’hui comme des facteurs de croissance et de développement plus importants que les facteurs traditionnels de production, tant au niveau micro-économique qu’au niveau des économies régionales ou continentales.

La propriété intellectuelle n’accepte de protéger à titre exceptionnel que certaines innovations techniques nouvelles (par le brevet) ou certaines innovations commerciales ou artistiques ayant un caractère formel et original ou distinctif (par le droit d’auteur, les marques ou les modèles). Au-delà, rien n’assure aux acteurs économiques une sécurité juridique sur la maîtrise de leurs investissements immatériels (sauf à engager, sans garantie, des contentieux aléatoires sur le fondement de la responsabilité civile et du parasitisme) et – même dans le domaine des innovations techniques - le droit des brevets éprouve des difficultés à s’ouvrir aux nouvelles formes de l’industrie contemporaine (d’où les controverses sur la brevetabilité en matière de logiciel, ou en matière de procédés biotechnologiques).

Toutes les nouvelles techniques offrant à l’individu des moyens de plus en plus poussés d’action sur la nature et sur autrui, la question éternelle de l’équilibre entre les droits et les pouvoirs de chacun au sein d’une collectivité se trouve à nouveau profondément actualisée.

Internet n’est pas un espace hors de droit. La puissance de l’Etat parvienne à s’exercer sur internet ne signifie pas qu’elle n’y rencontre pas des difficultés particulières, celle-ci tiennent notamment au mode de gouvernance d’internet, à la détermination de la loi applicable et à la pertinence et l’effectivité des interventions de l’Etat.

Le droit gravé dans le marbre et la technologie, figure de l’ère du temps .

Juriste d’Affaires.

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L’appropriation controversée de La Joconde par le roi François 1er. 45
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Retard de vol : quels sont vos droits et quelles sont les démarches à réaliser ? 30
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Au sommaire de cet article :

Fiches/Cours

  • Droit des technologies de l’information et de la communication

mars 17, 2019 Isa Germain Droit de la communication 0

DROIT DES TIC

Le droit des technologie de l’information et de la communication regroupe plusieurs thématiques :

  • -droit de la cryptologie -droit du commerce électronique -droits d’auteurs (directive du droit d’auteur) -droit des communications électroniques (paquet Télécom : 6 directives transposes en août 2004). -protection des données personnelles (loi du 6 août 2004)
  • – La responsabilité des contenus diffusés sur internet
  • et la question des libertés fondamentales dans le domaine des NTIC

Chapitre I. La protection de la vie privée

  • Droit immatériel (internet, image, presse, marque, tv, radio)
  • Droit des médias (télé, radio, presse, pub, communication)
  • Droit du travail et technologies de communication
  • Cours de droit des médias
  • Droit du marketing et de la publicité
  • Droit de la communication
  • Droit à l’image
  • Droit de l’internet

La vie privée fait partie des droits de la personnalité. Il s’est développé une idée qu’il y a une part de l’existence qui est personnelle et qui peut être cachée des autres. De plus, il y a aussi la montée de l’individualisme qui va de plus en plus influencer notre droit. Au 18 ème siècle, il y a l’apparition de la presse à grand tirage qui s’accompagne d’une presse grand public qui va porter sur des éléments de vie privée. Donc apparaît ce sentiment qu’il faut éviter les débordements. Le champ de la vie privée va s’élargir. Loi du 29 juillet 1881 sur la presse qui réprime la diffamation et l’injure. La diffamation est « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne ou du corps auquel il est imputé ». Ce qui importe c’est que l’on puisse identifier les personnes concernées. Donc on va atteindre une personne qu’on identifiera. L’injure c’est « toute expression outrageante, terme de mépris ou … qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Donc c’est le propos gratuit à l’égard d’une personne. Il y a aussi le problème des propos à caractère discriminatoire.

Section 1 : la notion de vie privée

Il a fallu que l’origine d’un droit à la vie privée émerge. Conscience collective de ce droit. La première thèse consacrée à ce sujet date de 1939 et il a fallu attendre la loi du 17 juillet 1970pr que ce droit soit consacré dans le Code civil à l’article 9. Cet article a été adopté suite à un scandale qui avait touché George Pompidou après sa campagne. Il est l’un des premiers présidents à avoir utilisé la télévision comme outil de sa campagne politique. Article 226-1 du Code pénal : « est puni d’un an d’emprisonnement et d’une peine d’amende de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, en enregistrant ou en transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». Et c’est pareil pour l’image de la personne. Si cette captation, fixation ou transmission est fait au su et vu de l’intéressé et qu’il ne manifeste aucune opposition, on présume qu’il a consenti. Article 9-1 sur la présomption d’innocence. Le droit à la vie privée est une des composantes du droit de la personnalité.

A – le droit à la vie privée est-il un droit fondamental ?

Ce droit n’est pas consacré dans la DUDH ni dans aucun texte des libertés fondamentales en France. Dans d’autres pays, il l’est par contre. C’est un droit subjectif dont on pourrait se prévaloir directement et c’est la suite logique de la mutation des droits fondamentaux qui sont devenus objectifs au fur et à mesure.

Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995 : « la prévention de l’atteinte à l’ordre public notamment d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens et la recherche des auteurs d’infraction sont nécessaires à la sauvegarde de principe et de droit à valeur constitutionnelle. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et d’autres libertés et droits garantis au nombre desquels figurent la liberté individuelle, la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile et le droit d’expression collective des idées et des opinions. La méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ». Confirmation dans deux décisions du Conseil Constitutionnel le 23 juillet 1999 et le 18 novembre 1999.

Ces décisions se fondent sur l’article 66 de la Constitution « nul ne peut être arbitrairement détenu, l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » et l’article 2 de la DUDH.

Les juges judiciaires ne sont pas en reste : Civil. 1 ère 9 juillet 2003 où les juges devaient concilier la vie privée et la liberté d’expression. « Ces deux droits ont une valeur normative identique donc il appartient aux juges de trouver un juste équilibre et le cas échéant de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Un droit qu’on ne retrouve pas dans les textes qui proclament les droits fondamentaux mais qui est reconnu comme tel tant par le Conseil constitutionnel que par les juges judiciaires. Le seul intérêt à intégrer le droit à la vie privée dans la Constitution est que le Conseil constitutionnel puisse contrôler les lois aussi par rapport au respect de la vie privée.

B – est ce un droit extra patrimonial ?

Les droits extra patrimoniaux n’ont en principe pas de valeur pécuniaire. L’absence de valeur pécuniaire est discutable car le droit moral qui est considéré comme un droit extra patrimonial fait l’objet de transactions. Arrêt Bordas 12 mars 1985 : « le principe de l’inaliénabilité du nom patronymique qui empêche son titulaire d’en disposer librement ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial ». Donc cette problématique, on la retrouve dans la protection du respect de la vie privée. Ce qui est marrant c’est cette intransmissibilité des droits extra patrimoniaux car même si les ayant droits peuvent agir en violation de la vie privée, ils le font au nom du défunt.

Section 2 : les droits particuliers du droit à la vie privée

Selon une vision large, ce sera le droit au domicile, le droit au secret, le droit à l’inviolabilité de la correspondance, le droit à la protection des fichiers nominatifs, le droit à l’image, le droit à la voix.

I – le principe du respect à la vie privée

Article 9 Code civil : « chacun a droit à sa vie privée et les juges peuvent prescrire toute mesure propre à faire cesser toute atteinte à l’intimité de la vie privée ».

Civil. 1 ère 20 octobre 1993 : un magazine avait fourni une liste des 100 français les plus riches sous une forme de classement régressif. Une des personnes concernées avait manifesté son opposition à ce que cette liste soit publiée et avait refusé de répondre aux questions. La Cour d’appel qui statuait sur renvoi après cassation, a considéré que « la fortune personnelle est un élément de la vie privée et qu’elle ne peut pas être portée à la vue du public ». La Cour de cassation avait considéré « qu’en se déterminant ainsi alors que les publications des renseignements étaient purement patrimoniales sans qu’il y ait d’allusion à la vie privée des personnes, donc cela ne portait pas atteinte à l’intimité de la vie privée ». Donc on suppose que la Cour de cassation fait une distinction entre vie privée et intimité de la vie privée.

Civil. 1 ère 30 mai 2000 avait consacré cette distinction. Les juges parlent souvent de vie privée sans distinguer donc on peut se demander si cette distinction a un sens.

La distinction qui est pertinente par contre est entre vie publique et vie privée. La frontière n’est pourtant pas si évidente que ça. Cour d’appel Paris 6 octobre 1999 : « la publication d’une vidéo filmant un couple le jour de leur mariage a une conséquence sur leur vie privée même si ça a été filmé dans un lieu public ». Le comportement des personnes permet parfois de faire cette distinction. Est-ce qu’ils affichent un élément de sa vie privée ou est ce qu’ils ne font rien pour afficher cela ? Exemple : affaire Adjani où elle n’a pas voulu afficher qu’elle était enceinte. Affaire Birkin et Gainsbourg : une dispute faite en présence d’une centaine de personnes a rendu cette affaire publique.

Certains auteurs proposent d’assimiler la vie privée à la tranquillité de l’existence. La vie privée ce n’est pas simplement le huis clos domestique. Proposition purement doctrinale mais Civil. 1 ère 9 juillet 2003 : fiction tirée de faits réels sur la disparition d’un couple et de leurs enfants. Les enfants du premier mariage ont porté plainte pour atteinte à la vie privée. La Cour de cassation a rappelé qu’il fallait concilier la vie privée avec la liberté d’expression. La fiction n’avait pour objectif que de divertir le lecteur. La Cour de cassation a dit que les juges devaient prononcer toute mesure pour empêcher la divulgation de ces fictions afin que ne se reproduise pas l’atteinte à l’intimité des plaignants. Il en allait de la tranquillité des plaignants.

Certaines personnes de par leurs fonctions voient leur vie privée amoindrie : ce sont les personnes publiques. Les personnes politiques par exemple. Ils ont tout de même droit à un certain droit au respect de leur vie privée.

Cour d’appel Aix en Provence 23 février 1995 : réunion privée entre hommes politiques révélée au public. La question était de savoir si cela relevait du droit à l’information du public sur un événement d’actualité. Par exemple, un policier qui se fait photographier lors d’une expulsion est un élément d’actualité. Donc, dans certains cas, la vie privée va s’effacer devant la liberté d’information et d’expression.

Ce qui va poser plus de problème c’est la protection de la dignité humaine. Exemple de la photo sur la mort de Lady Di. Les juges ont cherché si c’était des informations objectives utiles à tous et pas juste des informations croustillantes.

Le fait d’interdire à un transsexuel de changer son patronyme a été considéré comme une violation de la vie privée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Donc la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en décembre 1992 en permettant aux transsexuels, dès lors qu’ils avaient le symptôme du transsexualisme et qu’ils avaient subi des transformations hormonales ou chirurgicales, ils pouvaient obtenir la modification de la mention du sexe sur l’état civil. La liberté d’être soi-même est une façon très large de voir la vie privée.

II – les extensions

A – le droit à l’image

Il a deux aspects : patrimonial et extra patrimonial. Cour d’appel 21 mai 1991 : « le droit à l’image revêt un caractère non seulement moral strictement personnel à son titulaire qui relève donc de l’article 9 du Code civil mais aussi patrimonial puisque de nombreuses célébrités se livrent à l’exploitation commerciale de leur propre image ». Le droit à l’image peut donc faire l’objet d’un contrat. Certains font une distinction : droit sur l’image pour l’aspect patrimonial et droit à la protection de l’image pour l’aspect moral.

On se demande si c’est l’image en soi que l’on protège ou si c’est la personne à travers son image. Une même action peut être à la fois une atteinte au droit à l’image et au droit à la vie privée. Exemple de la légende sous l’image indiquant le lieu où ça a été pris par exemple.

B – le principe du secret des correspondances

La correspondance devient de plus en plus immatérielle. Loi du 10 juillet 1991 vise le secret des correspondances émises par voies de télécommunications dont la violation est incriminée par l’article 226-1 du Code pénal et l’article 432-9 du Code pénal. Tribunal correctionnel de Paris 2 novembre 2000 a étendu cette correspondance aux courriers électroniques. La LCEN du 21 juin 2004 précise : « on entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de sons ou d’images envoyé par un réseau publique de communication, toqué sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère ». Il appartient au juge de décider si la correspondance est privée ou publique.

Conseil constitutionnel 10 juin 2004 .

S’agissant de la protection de la vie privée, pour les employés, on distingue les éléments qui relèvent de ses fonctions et ceux qui n’en relèvent pas. Chambre sociale 14 mais 1997 : licenciement non justifié lorsqu’il porte sur des éléments tirés de sa vie privée qui n’ont aucun rapport avec sa fonction. Une enseignante divorcée peut être licenciée d’une école catholique mais un Stewart ne peut pas être licencié pour son homosexualité.

Chambre sociale 2 octobre 2001 : il peut y avoir une sphère privée pour le salarié même s’il ne doit pas utiliser les moyens de la société pour des activités privées.

Chambre sociale 10 mai 2005 : il n’en va pas de même s’il y a un risque ou un événement particulier qui pourrait justifier d’ouvrir des fichiers indiqués comme confidentiels par le salarié mais cela doit être fait en sa présence. Cela va dans le sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui considère que la vie privée englobe le droit pour l’individu de nouer des contacts avec ses semblables.

Loi du 10 juillet 1991 : il peut être porté atteinte au secret des correspondances pour des intérêts publics. Dans le milieu professionnel, la frontière est vague. Il y a eu une proposition pour dire que ce serait autorisé pour prévenir certaines infractions comme la pédophilie, l’harcèlement sexuel… et cela n’a pas été retenu. Mais on admet dans la sphère privée qu’un époux puisse se servir d’un courrier électronique de son épouse pour prouver son adultère.

Cassation 14 février 2006 : enregistrement clandestin d’une conversation téléphonique amicale entre deux collègues par un des deux. Atteinte à la vie privée ou pas ? Délit de violation du secret des correspondances possible mais l’enregistrement avait été fait par un des participants. Dalloz 2007, p. 1184 . Pas d’atteinte à la vie privée car la conversation portait sur des éléments de l’activité professionnelle. En réalité, la personne avait besoin de cet enregistrement dans le cadre des droits de la défense, ce qui a sûrement conduit les juges à être plus équitables.

Civil 1 ère 16 juillet 1998 (D 1999, p. 541) : dans le cadre d’un jeu vidéo qui avait retenu l’image d’un personnage (Jean marie Lepen).

Autre décision sur la dignité humaine pour l’affaire Erignac (photos de policiers tués).

Revue juridique personne et famille, août 2008, p. 11, rubrique les personnes.

Revue juridique personne et famille, juin 2007.

Section 3 : la protection de la vie privée

Se fait plus par prévention que par la répression.

La prévention se fait :

  • par le biais du droit pénal qui est en principe dissuasif
  • mais aussi du secret professionnel
  • ou du secret de famille (réglementation des accouchements sous X – loi du 22 janvier 2002 qui incite cependant la mère à donner des informations sur ses origines)
  • le secret des télécommunications (écoutes téléphoniques)

Si la prévention n’a pas fonctionné, il y a la réparation. La charge de la preuve appartient au demandeur toutefois, la victime n’a pas à prouver qu’elle n’a pas donné son autorisation. La réparation de l’atteinte pose problème selon l’évaluation du préjudice. La solution serait d’évaluer le montant en fonction du gain qu’il y a eu à violer la vie privée mais cela n’est pas possible. Car il faut évaluer un dommage. L’idée est d’en tirer une condamnation plus que d’en tirer un profit. On peut cependant faire valoir un préjudice commercial car la réalisation de clichés sans autorisation permet au photographe d’en tirer profit et la personne peut s’en prévaloir en disant qu’elle aurait pu aussi tirer profit de ce cliché donc manque à gagner.

Chapitre II La liberté d’expression

Petits exposés sur des points précis des libertés fondamentales en cinq minutes.

La liberté d’expression est présentée comme une valeur fondamentale de démocratie que l’on retrouve affirmée dans divers textes et dans la jurisprudence : articles 10 et 11 de la Constitution donc cette liberté a une valeur constitutionnelle. Conseil constitutionnel 10 et 11 octobre 1984 : « liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son existence est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale ».

Aux Etats-Unis, la Cour suprême dans l’arrêt Cohem en 1971 énonce que « la garantie du premier amendement relatif à la liberté de parole et d’expression dérive de la conviction qu’aucune autre attitude ne serait cohérente avec le principe de la dignité et de la liberté de choix de chaque individu sur lequel repose notre système politique ».

Article 9 et 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme . La commission européenne des droits de l’homme en 1993 présente la liberté d’expression comme « la pierre angulaire des principe de démocratie et des droits de l’homme protégés par la convention ».

La liberté d’expression est liée à la liberté d’opinion. La liberté d’expression correspond à la liberté de révéler sa pensée à autrui quant à la liberté d’opinion, ce serait la vérité de choisir sa vérité dans le secret de sa pensée. L’une n’existe pas sans l’autre.

Elle connaît des limites annoncées à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « la liberté de penser et d’opinion est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Section 1 : la protection de la liberté d’expression

La liberté d’expression implique l’interdiction de sanctionner une opinion et le droit de choisir ses opinions et de les exprimer.

I – l’interdiction de sanctionner une opinion

On la retrouve dans différents domaines : d’abord en droit pénal avec l’absence de délit d’opinion, puis en droit administratif avec la neutralité des services publics et en droit civil et droit du travail avec l’obligation de tolérance.

A – l’absence de délit d’opinion

Un délit d’opinion, ce serait ériger en infraction l’expression d’une opinion indésirable. Cela pourrait aller plus loin en sanctionnant une opinion indépendamment d’une expression publique. Ce délit existait en France avec la loi du 17 septembre 1793. Cette loi était appelée la loi des suspects sur le fondement de laquelle on pouvait incarcérer tous ceux qui soit par leur conduite soit par leurs relations soit par leurs propos soit par leurs écrits se sont montrés des partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté. Tyrannie renvoyait aux idées royalistes et le fédéralisme à des idées girondines donc la seule voie possible était la voie jacobine. Cette loi a été abrogée.

Plus récemment, dans la loi du 29 juillet 1881 , on trouve l’article 24 qui sanctionne les cris et chants séditieux (sédition : révolte contre l’autorité établie) proférés dans des lieux ou réunions publiques. Cet article n’a pas encore été abrogé même si depuis on a consacré la liberté de manifestation, le droit de grève …

La loi du 28 juillet 1894 punit la provocation à la révolte ou à la désobéissance effectuée dans le but de propagande anarchiste. Cette loi s’explique par le contexte politique et social de l’époque mais qui n’a pas été abrogée.

La loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française a fait une tentative de créer une sorte de délit d’expression puisque l’objectif de départ était d’obliger sous peine de sanctions pénales les particuliers à utiliser dans certaines circonstances des mots ou expressions définis par voie réglementaire sous forme d’une terminologie officielle. Le Conseil constitutionnel est intervenu et s’est prononcé et est revenu sur cette forme de délit d’expression en indiquant que « la liberté d’expression implique pour chacun, sauf dans l’exercice d’une mission de service public, le droit de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée ».

B – la neutralité des services publics

Elle a été qualifiée par le Conseil constitutionnel le 18 septembre 1989 comme le « corollaire du principe d’égalité ». L’idée est d’interdire que les individus soient différenciés en fonction de leur personne ou de leurs usages et habitudes. On parle des agents publics et des usagers des services publics. Il est interdit à l’administration de recruter ou de traiter des agents en fonction de leurs opinions. Par ailleurs, ce principe oblige le service public à traiter les usagers de façon égalitaire et indépendamment de leur opinion réelle ou supposée.

Concrètement, cela a eu une incidence puisqu’on a érigé le mariage civil pour tous. A la fin du 19 ème siècle, ont été interdits les crucifix dans les bâtiments publics. Cela relève aussi de la séparation de l’église et de l’Etat. Pour l’inhumation dans les cimetières, cela ne dépend plus de l’appartenance à la religion catholique.

Pour mieux garantir cette neutralité, le droit français impose à l’administration de ne pas connaître les opinions de ses agents et de ses administrés. La loi informatique et liberté de 78 modifiée en 2004 interdit « de mettre ou de conserver en mémoire informatisée sauf accord expresse de l’intéressé des données nominatives qui directement ou indirectement font apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes ».

Au-delà du contenu des fichiers, c’est le croisement des fichiers qui peut être dangereux. Ce croisement permettrait un profil assez précis des personnes. Rien ne dit que ce principe est garanti pour l’avenir (cf. Fichier Edwige).

C – l’obligation de tolérance

Expression dégagée par la doctrine. Obligation qui s’impose à tous de respecter ou du moins de tolérer l’opinion d’autrui. Cela va se traduire dans la possibilité de pouvoir critiquer, se moquer des autres donc d’exprimer une opinion divergente. Exemple : les guignols de l’information qui avaient tourné au ridicule des véhicules Citroën et qui avaient été poursuivis pour préjudice commercial. Les juges ont considéré que « les propos s’inscrivaient dans le cadre d’une émission satyrique de sorte qu’ils relevaient de la liberté d’expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l’œuvre satyrique ».

C’est un passage du préambule de la Constitution de 46 qui fonde cette obligation : « nul ne peut être lésé dans son travail et son emploi en raison de son opinion ou de ses croyances ». Article L 122-45 du code du travail précise « qu’aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné en raison de ses opinions politique, de ses activités syndicales ou mutualistes ou de ses convictions religieuses. Tout acte contraire est nul de plein droit ». La loi de 1985 prévoit la réintégration dans l’entreprise du salarié qui aurait été licencié abusivement pour ces raisons.

Cour de cassation en 1988 a érigé l’article L 122-45 du code du travail en principe général du droit donc même en l’absence de texte consacrant la nullité du licenciement, un licenciement qui irait à l’encontre de ce principe pourra être annulé comme étant une violation d’un principe constitutionnel de liberté d’expression et d’opinion. Sociale 24 avril 1984 l’affirme.

Assemblée plénière 19 mai 1978 : a admis qu’un salarié avait pu être licencié parce qu’elle avait divorcé alors qu’elle était enseignante dans un établissement catholique. Incompatibilité entre la personne et sa mission.

II – le droit de choisir ses opinions

C’est ce qui permet de distinguer une démocratie d’un régime totalitaire.

A – les objecteurs de conscience

Le service militaire c’est la participation à la sécurité nationale, à la défense de son pays. Pour cela, tout le monde est appelé sauf cas d’incapacité physique ou psychologique. Le problème est que certains étaient aptes mais c’était contraire à leurs convictions de servir l’armée. En France, jusqu’en 1963, la justice militaire sanctionnait sévèrement les objecteurs de conscience. Certains ont été amené à réagir en faisant la grève de la faim ce qui touche l’opinion publique. Cela aboutit donc à une loi de 63 qui admet qu’on puisse être objecteur de conscience et on ouvre donc un service civil à côté du service militaire.

B – l’obligation de réserve

Concerne les agents publics. Cela peut être des personnes nommées ou des personnes recrutées par contrat qui sont membres de l’administration et participent à ce titre à un service public. Création jurisprudentielle du 11 janvier 1934 qui a été reprise par la loi du 13 juillet 1983 portant sur le statut général des fonctionnaires. On retrouve toujours l’affirmation selon laquelle les agents publics conservent leur liberté d’opinion mais il y a une obligation de loyauté qui va s’imposer à certaines personnes de façon significative et à d’autres de façon plus légère.

Toute personne participant au service public doit faire attention à la manière dont il exprime son opinion afin de ne pas choquer ou porter atteinte à l’image du service public. Il s’agit que l’on ne porte pas atteinte à la confiance des usagers vis-à-vis du service public. Certaines personnes qui ont des charges plus importantes à la frontière du politique et du public comme les recteurs, les ministres, les ambassadeurs… ont une obligation de loyauté envers le gouvernement.

Section 2 : les tempéraments à la liberté d’expression

L’article 11 de Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen prévoit des limites par la loi. La loi sur les communications audiovisuelles prévoit que dans certains cas, il faut obtenir une autorisation préalable pour diffuser une nouvelle chaîne de télévision ou de radio… le Conseil constitutionnel dans une décision du 27 juillet 1982 précise « qu’il y a des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication audiovisuelle et d’autre part, des objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui, la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socio culturels auxquels ces modes de communication sont susceptibles de porter atteinte ». Le Conseil constitutionnel va faire un travail de proportionnalité entre la liberté d’expression et d’autres principes.

Conseil constitutionnel 27 juillet 2000 : il va dire que « les règles vont être moins contraignantes dès lors que l’on va diffuser par voie numérique car la disponibilité de la ressource est plus grande et justifie donc un contrôle moins important ». La différence n’est pas toujours de mise puisqu’à propos de la LCEN, on a considéré qu’il ne fallait pas distinguer un message sur support numérique et un message sur support papier à propos du droit de réponse des personnes.

L’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme affirme que « la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées doivent pouvoir s’exercer sans qu’il y ait ingérence de l’autorité publique et sans considération des frontières ». Mais elle prévoit des limites prévues par les lois nationales (au sens large : normes générales (loi ou jurisprudence) qui doivent être antérieures au fait litigieux et satisfaisant à des exigences d’accessibilité et de prévisibilité). Cette limite doit viser des buts reconnus comme légitimes : la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l’ordre, la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d’autrui, la sauvegarde d’informations confidentielles et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. Cette limite doit être nécessaire dans une société démocratique à la réalisation de ces buts . La Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé dans un arrêt du 7 décembre 1976 ce qu’elle entendait par « nécessaire » : « c’est justifié par un besoin social impérieux ».

Cette appréciation doit provenir des autorités nationales comme le juge soumis au contrôle européen opéré par la Cour. La Cour Européenne des Droits de l’Homme va exercer un contrôle plutôt restreint quand il s’agit de moralité et un contrôle plus important quand est en jeu l’impartialité du pouvoir judiciaire. Exemple : affaire où un juge avait communiqué des informations de constitution de partie civile alors qu’il n’aurait pas du le faire puisque la loi de 1931 lui imposait une obligation de réserve.

Cour Européenne des Droits de l’Homme 18 mai 2004 : ouvrage écrit par l’ex médecin de Mitterrand interdit car contrevenait au secret professionnel. Restriction retenue par les juges nationaux ne correspondait pas à un besoin social impérieux et qu’une restriction temporaire aurait été plus justifiée. Le contrôle de la liberté d’expression se fait en principe a posteriori mais exceptionnellement, il peut y avoir un contrôle a priori. En l’occurrence, le contrôle pour les diffusions hertziennes se fait a priori pour des besoins impérieux.

Cour Européenne des Droits de l’Homme 1991 a précisé qu’il peut y avoir des restrictions préalables à la publication mais elle va contrôler si elles se justifient. En matière de presse, comme l’information est périssable, une mesure qui tendrait à retarder l’information même pour une brève période risque de priver cette information de tout intérêt.

Affaire de 2001 : elle confirme sa réserve sur toute restriction préalable en précisant « qu’elles doivent s’inscrire dans un cadre légal particulièrement stricte quant à la délimitation de l’interdiction et quant à l’efficacité du contrôle juridictionnel contre les éventuels abus ».

Il reste toutefois en France des exemples de régimes préventifs : publication présentant un danger pour la jeunesse peut être de toute nature et peut être soumise à des restrictions quant à sa diffusion et sa commercialisation. Cela peut être des restrictions sur la vente à des mineurs. Le danger vient de leur caractère pornographique ou de la place à la violence, au crime dans ces publications ou l’incitation à l’usage, la détention ou au trafic de stupéfiants dans ces publications. Des recours administratifs sont possibles afin de garantir qu’il n’y ait pas de dérive du pouvoir de limiter les publications.

Dans le domaine du cinéma, dès 1916, a été mise en place une autorisation préalable des films au niveau national qui concerne la représentation des films. C’est le fameux visa qui va décider d’une limitation en interdisant la diffusion à des mineurs de moins de 10 ans, de 12 ans ou de 16 ans. Ces restrictions sont soumises au contrôle du Conseil d’Etat ; de même, l’interdiction peut concerner les affiches de films (exemple du film Ave maria où l’image n’était « qu’une sorte de raccrochage publicitaire constituant un acte d’intrusion dans les tréfonds intimes des croyants »). La loi de 1975 permet aussi au ministère de classer un film dans la catégorie X qui sont les films à caractère pornographique ou qui incitent à la violence. Décision soumise au contrôle du Conseil d’Etat si les personnes concernées font un recours.

Fichier Edwige : fichage global des personnes sur des choses relevant de leur vie privée. Polémique a fait reculer ce fichage. La CNIL a émis un avis défavorable dessus donc il n’est jamais entré en vigueur. Mais un autre fichier EDVIR est en train de prendre sa place. Mais le fichage est déjà plus limité et l’accès y est aussi limité. Et une personne qui serait dans ce fichier aura le droit de manifester son opposition et de se faire retirer du fichier.

Fichier STIC plus ancien : rapport accablant de la CNIL car seulement 17% des personnes présentes dans ce fichier le sont légitimement par manque de mise à jour. Cela concerne les personnes jugées, ou sur lesquelles une enquête a été menée.

Ordonnance du 10 février 2005 : plainte contre une publicité portant atteinte au catholicisme. Le Tribunal de Grande Instance a interdit l’affichage de cette publicité pour injure envers les catholiques disproportionnée par rapport au but mercantile. But de provocation avéré. Difficulté de concilier la liberté d’expression, la sécurité juridique et la religion.

Chapitre III La liberté religieuse

Liberté de conscience c’est-à-dire la liberté de choisir sa religion. Manifestation de la liberté d’opinion et d’expression. C’est aussi la liberté de se livrer aux rites et pratiques liés à sa foi : la liberté de culte. C’est ce qui fait sa particularité et ce qui va amener à envisager un régime spécifique qui implique un positionnement de l’Etat. La liberté de culte va avoir une incidence sur l’ordre public, sur les questions d’éducation, sur le service public. C’est l’étude de la relation entre l’Eglise et l’Etat qui va permettre de dégager différents systèmes politiques. Systèmes où il va y avoir confusion du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel : Arabie saoudite qui n’a pas de Constitution donc les non musulmans n’ont pas le même régime que les musulmans. Système qu’on appelle Eglise d’Etat comme en Angleterre où la reine d’Angleterre est aussi le chef religieux. Il y a ensuite le système de séparation de l’Eglise et de l’Etat comme en France et aux Pays-Bas. Autre séparation moins stricte en Allemagne et en Belgique car il y a une coopération pratique.

Système de séparation stricte date de 1905. La religion catholique a été déclarée comme religion d’Etat au 16 ème siècle par François 1 er et s’en est suivie une persécution des protestants qui a abouti à l’Edit de Nantes en 1598. Cet Edit de Nantes va assure une coexistence pacifique grâce à la reconnaissance de la liberté de culte aux protestants. La religion catholique demeure la religion d’Etat ce qui permet à l’Etat d’intervenir directement : l’Etat peut imposer aux prêtres de prêter allégeance à l’Etat. Sous le directoire, est amorcée une séparation de l’Eglise et de l’Etat qui va être remise en question par Bonaparte en opérant une union entre l’Eglise et l’Etat. Concordat de 1801 selon lequel la religion catholique est déclarée la religion de la plus grande majorité des français et l’Etat va pouvoir choisir les évêques. A côté, sont reconnues la religion protestante et la religion juive. Loi du 9 décembre 1905 établit la séparation stricte de l’Etat et de l’Eglise et prône la liberté des cultes.

Section 1 : La loi de 1905 et la liberté des cultes

Cette loi va reconnaître à chaque croyant le droit de célébrer son culte.

I – la liberté de célébration du culte

Art 1 de la loi de 1905 : « la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l’intérêt de l’ordre public ». C’est la célébration intérieure d’une part qui est soumise à la loi du 30 juin 1881. Afin de rendre effective cette liberté, le Conseil d’Etat a limité l’immixtion de la police dans les édifices de culte en attribuant au bénéfice du ministre du culte la garde et la police du culte en vue d’assurer aux fidèles l’exercice de leurs religions (Conseil d’Etat 24 mai 1938 Abbé Touron). Il ne dispose pas pour autant d’un pouvoir de police donc s’il en a besoin, il devra recourir aux autorités de police. La police va pouvoir entrer dans l’enceinte religieuse sans autorisation si le rétablissement de l’ordre public s’impose. Cour Européenne des Droits de l’Homme 9 mai 2002 a reconnu la légitimité des pouvoirs de police d’intervenir dans l’Eglise de St Bernard sans autorisation car il y avait besoin de rétablir l’ordre public.

Pour ce qui est de la célébration extérieure du culte, cela soulève certaines questions comme le fait de faire sonner les cloches. On a considéré qu’il pouvait y avoir des restrictions municipales pour une question de paix publique. Influence de la tradition tolérée. Les célébrations, processions et autres manifestations d’un culte : distinction des manifestations traditionnelles comme les convois funèbres, les processions de première communion qui sont libres et ne pourront être interdites que lorsqu’elles menacent gravement l’ordre public et les autres manifestations qui suivent le régime des autres manifestations. Il faut faire une déclaration préalable.

II – la neutralité à l’égard du culte

Art 2 : « la République ne reconnaît aucun culte ». L’Etat ne finance aucun culte mais il doit intervenir pour lever les obstacles au libre exercice des cultes.

Certains auteurs parlent de neutralité bienveillante.

A – l’obligation de s’abstenir de financer les cultes

Cette obligation met fin à une pratique antérieure qui consistait pour l’Etat à financer les 4 religions officielles. Cela ne veut pas dire que l’Etat est totalement exclu des dépenses religieuses.

Exemple : l’Etat va en assumer certaines dépenses dans les prisons afin de permettre l’exercice du culte. Il laisse gratuitement la jouissance de certains édifices de culte incorporés au domaine public. Il existe une exonération d’impôts fonciers pour les édifices liés au culte. Aide indirecte. On peut remarquer que les établissements scolaires privés avec un programme religieux obtiennent des aides de l’Etat. L’Etat, parfois, aide à la construction d’édifices à usage religieux. Enfin, il y a des déductions fiscales pour les dons versés aux associations religieuses.

B – l’obligation de lever des obstacles au libre exercice des cultes

L’Etat doit garantir la présence d’aumônerie dans les établissements publics d’où il est impossible de sortir. Cette règle a été élargie pour se conformer à l’article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme : l’Etat doit adopter une organisation des services publics compatible avec le libre exercice des cultes. D’où le débat à propos du voile islamique.

Conseil d’Etat 27 novembre 1989 : « la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires à condition que cela se passe dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité ». Le principe est la liberté religieuse mais sous certaines conditions.

Mais la loi du 15 mars 2004 a durci cette position en interdisant le port et les signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.

Article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme garantit la liberté de manifester sa religion donc on s’est demandé si cette loi était conforme à cet article. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré qu’il n’y avait pas de contradiction et on a reconnu qu’il était légitime d’interdire le port du foulard en cours et en travaux dirigés à l’université.

Sujet difficile mis à nouveau sur la table à propos de la chapka ou de la burka. Est-ce que ça doit faire l’objet d’une loi ? Cela reste une atteinte et il faudrait la justifier.

Section 2 : le problème des sectes

Qu’est ce qu’une religion ? Est-ce une secte ?

Premier argument de distinction : le volume de la communauté. Mais on peut rétorquer qu’une religion est une secte qui a réussi.

Carbonnier disait que « ce qui subsiste des sectes n’est pas d’une substance différente de ce qu’on appelle religion. Dans les deux cas, il s’agit de relier les hommes aux dieux par des croyances ou des cultes ». Aussi, rien ne s’opposerait à ce que les sectes constituent une association ayant pour objet un culte qui est régi par la loi du 9 décembre 1905. Généralement, les sectes préfèrent déclarer des simples associations déclarées sous la loi de 1901 car le régime de la gestion des biens n’est pas le même. Si secte et religion n’ont pas à être distinguées alors les sectes ont aussi le droit d’organiser des cérémonies religions. De même, toute personne est libre d’adhérer à ces sectes ce qui a conduit des parents à être condamnés pénalement car ils avaient tenté de soustraire leur enfant majeur à une secte. Donc, le principe est de reconnaître la même liberté aux adeptes des sectes qu’aux adeptes des religions.

Condamnations cependant pour escroquerie, abus de confiance, violence, des voies de fait, des séquestrations illégales, non assistance à personne en danger, outrage aux bonnes mœurs, proxénétisme, exercice illégal de la médecine.

La thèse de non distinction est contestée : une religion se caractérise par l’objet de la croyance comme une divinité, un pouvoir sacré donc toute conviction n’est pas une foi. Ce qui relèverait du sectaire serait une spéculation sur la métaphysique. Distinction délicate. Le terme secte est reconnu par la loi et n’est pas traité de la même façon selon les Etats. Exemple de la scientologie où les Etats-Unis sont plus tolérants envers cette secte.

En France, on a créé en 1998 une mission interministérielle de lutte contre les sectes et en juin 99, un rapport a été rendu sur le rapport des sectes et de l’argent. Groupe restreint qui a auditionné quelques sectaires pour voir ce qu’il en était. Il y a eu des fuites sur l’identité des personnes auditionnées et sur le contenu des témoignages et quand le rapport a été présenté au parlement, on a pu voir que le représentant de la scientologie y siégeait… conditions lourdes qui laissaient penser qu’il y avait un problème. Commission du sénat a adopté une loi pour dissoudre les groupes litigieux. Le ministre de l’intérieur a précisé dans une circulaire que « la qualification de mouvement sectaire donné à une association par les différents rapports parlementaires ne saurait révéler à elle seule un quelconque trouble à l’ordre public ».

Une réglementation spécifique des sectes posait problème mais cela a donné lieu en 2001 à l’adoption d’une loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l’encontre des groupements à caractère sectaire. La loi vise « le cas d’une personne en état de suggestion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». Il n’y a pas de définition des groupements sectaires, l’acte visé est très vague. Texte mal rédigé, imprécis, spécifique mais sans qu’on sache qui est visé réellement. Texte qui a fait l’objet de nombreuses controverses, de critiques. On avait un arsenal juridique suffisant, il n’y avait pas lieu de faire une distinction.

Des textes qui restreignent à un cas particulier sont des textes dangereux car cela systématise une catégorie de personne et ça entre en contradiction avec les libertés individuelles.

Chapitre IV La liberté de la presse

Cela comprend la liberté de s’exprimer par le biais de la presse mais également d’avoir accès aux pensées des autres par ce moyen donc émettre et recevoir. On considère que la presse favorise l’émancipation des opinions publiques et qu’elle est sujette à être la cible des Etats non démocratiques. Dans un Etat démocratique, en principe, la liberté de la presse est garantie pour permettre de multiplier les débats et favoriser le pluralisme des courants de pensées.

On met en garde sur le fait que la presse fasse l’opinion, elle doit juste favoriser le développement des opinions et c’est pour ça que le pluralisme est essentiel.

Section 1 : l’histoire de la liberté de la presse en France

On pointe l’Ancien régime comme étant l’époque de la censure et notamment de la censure de tout ce qui était publication. Mais, la censure n’était pas si draconienne que ça : l’esprit des lois de Montesquieu, l’encyclopédie… mais à la révolution, c’est là que la liberté de la presse est proclamée dans l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame la libre communication des pensées et des opinions qui comprend la liberté de la presse. « Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Principe de responsabilité, de limite à ces libertés.

Le problème va être de trouver un équilibre entre la liberté et les cas où on peut engager sa responsabilité pour avoir abusé de cette liberté et donc ça nécessite de voir si les raisons évoquées répondent à un intérêt individuel ou collectif et à un intérêt légitime. L’abus de liberté est facilement retenu. Il y aura une fenêtre durant laquelle la presse est totalement libre entre 1789 et 1792. Mais en 1792, cette liberté est mise sous le contrôle du gouvernement ; il faudra attendre la loi du 29 juillet 1881 pour que soit admise l’indépendance des médias.

Vont être interdits des journaux parce qu’ils sont royalistes, girondins… le directoire va rétablir la liberté de la presse pendant quelques mois mais va faire vite marche arrière. Liberté déclarée mais non effective. Sous Napoléon 1 er , il aurait déclaré « qu’avec la liberté de la presse, il aurait pu se maintenir au pouvoir que trois mois », il a donc interdit pleins de journaux et a mis en place un système de censure préalable.

Sous la restauration, entre 1814 et 1830, loi De Serre de 1819 restaure un semblant de liberté de la presse. Suppression des délits propres à la presse et les journaux vont être créés sur simple déclaration et avec une caution. Restent applicables les délits de droit commun. Toutefois, les tensions reviennent et une nouvelle loi est instaurée en 1822 qui instaure le délit d’opinion et les journaux pourront être punis pour leur esprit. Il faudra obtenir une autorisation préalable pour créer un journal et c’est donc un retour à un système de censure. Charles X va durcir la réglementation en 1830 avec des ordonnances (ordonnances scélérates) qui réinstaurent totalement de la censure et vont le contraindre à abdiquer son trône. La monarchie de juillet revient à la simple déclaration préalable mais cinq ans plus tard, la censure est rétablie.

A la seconde République, la censure préalable est abandonnée mais le délit d’opinion est établi afin de punir tout manquement au respect envers la loi ou envers le président de la République et aussi les attaques contre les idées républicaines, les critiques des droits de l’assemblée, du suffrage universel, de la propriété ou de la liberté des cultes.

Le second empire fait office de renouveau : pas de censure, liberté mais chaque article qui déplait s’accompagne d’un avertissement au journal et au troisième avertissement, le journal est supprimé… ce qui donne de l’autocensure. Ce système reste en place de 1852 à 1868 dates à laquelle le système est remplacé par le système de la déclaration préalable qui est celui le moins contraignant depuis la révolution.

La troisième République a vu naître la loi de 1881 permettant l’enracinement durable de la liberté de la presse. Loi plusieurs fois modifiée ; elle supprime les entraves anciennes, elle prône la liberté de fonder un journal avec pour seule contrainte la déclaration préalable au procureur de la République. Et si elle concerne les délits de presse cela reste limité : provocation aux crimes, à la désobéissance des militaires, à l’offense au chef de l’Etat et aux chants séditieux.

Conseil constitutionnel le 11 octobre 1884 va rendre une décision par laquelle il retient une interprétation audacieuse de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : « le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle dans la mesure où la libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public auquel s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publication, de tendances et de caractères différents ». Décision confirmée le 19 juillet 1886. La liberté de la presse est une liberté à valeur constitutionnelle. Il va en découler une obligation constitutionnelle d’empêcher la concentration des entreprises de presse.

Section 2 : la liberté de la presse sur le plan international

Liberté proclamée par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme à l’article 10. La Cour Européenne des Droits de l’Homme veille à ce que les entreprises de presse comme le public aient la liberté d’émettre et de recevoir des opinions et des idées. Cette liberté de la presse n’est pas atteinte partout et c’est un point qui fait l’objet de débats et de pression.

L’assemblée générale des nations unies en 1993 avait organisé une journée mondiale de la liberté de la presse et il a été discuté d’une adoption d’une déclaration sur un média indépendant et pluraliste. Cette déclaration a été adoptée. Depuis, tous les 3 mai, est tenue une journée mondiale de la liberté de la presse.

Bien avant cela, cette question était une préoccupation puisque dans l’article 19 de la DUDH de 48 le fait « que tout individu a le droit à la liberté d’opinion et d’expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

La journée du 3 mai est l’occasion de voir ce qu’il s’est passé et d’en informer le public et c’est l’UNESCO qui organise cette journée et la présente comme une journée d’action où sont présentées les initiatives à prendre pour défendre la liberté de la presse. C’est aussi un bilan de l’effectivité de la liberté de la presse à travers le monde. Cela permet de rappeler aux Etats leurs engagements. Journée d’alerte du public pour les sensibiliser à cette cause. Journée de réflexion sur tout ce qui va toucher la liberté de la presse comme l’éthique professionnelle. Journée commémorative pour évoquer les journalistes qui ont perdu la vie en exerçant leur profession. Journée d’appui aux médias qui sont victimes de mesures qui entravent leur liberté.

Section 3 : la fabrication de la presse

Trois acteurs : les entreprises de presse, les journalistes et les agences de presse.

I – les entreprises de presse

Les entreprises de presse sont soumises à un régime particulier. Loi du 1 er août 1986 : ce sont toutes personnes physiques ou morales ou groupement de droit éditant en tant que propriétaire ou locataire gérant une publication de presse paraissant à intervalle régulier. Chacun est libre de créer une entreprise de presse et chaque entreprise de presse est libre de créer un ou plusieurs journaux. La seule contrainte est de faire une déclaration avec le titre du journal, le nom et adresse du directeur de publication et le nom de l’imprimerie du journal. Cette déclaration se justifie par la nécessité de pouvoir identifier la personne responsable.

Le directeur de publication : lorsqu’une personne physique est propriétaire, locataire gérant ou actionnaire majoritaire de l’entreprise de presse. C’est en principe lui le directeur de publication mais ça peut être aussi le représentant légal de l’entreprise comme le président du Conseil d’administration… Si la personne jouit d’une immunité parlementaire, l’entreprise de presse doit nommer un codirecteur de publication qui pourra être responsable pénalement ou civilement. Chaque numéro de publication doit comporter le directeur de la publication, nom de la société, le siège social, la forme sociale et le nom des principaux associés.

Question de concentration abordée qu’en 1984 (loi du 23 octobre). Avant, dans les années 70, accroit massif de journaux et la même personne détenait près d’un tiers des quotidiens nationaux. La loi de 84 avait pour objet de mettre un coup d’arrêt à cette concentration et il avait été prévu initialement d’interdire qu’un groupe de presse puisse contrôler plus de 15% des tirages quotidiens et nationaux ou 10% des tirages globaux. Le Conseil constitutionnel a été saisi et a limité la portée de cette loi en considérant que l’interdiction de concentration établie par la loi ne pouvait pas s’appliquer aux situations existantes.

Loi de 1986 va relever les plafonds prévus à 30% de la diffusion totale de quotidiens d’information et de politique générale. Cette interdiction de concentration ne vise pas les personnes qui sont sous l’autorité ou la dépendance d’autres personnes donc ne vise pas les contrôles indirects. Autre loi de 86 qui vise cette fois aussi bien le contrôle direct qu’indirect. Pour autant, le contrôle de ces concentrations nécessite des moyens dont le juge pénal ne dispose pas forcément.

L’indépendance des sociétés de presse vis-à-vis de l’étranger : a donné lieu à des lois de 1984 et 1986 qui interdisent que les entreprises de presse reçoivent des fonds ou avantages directs ou indirects d’un gouvernement étranger. L’humanité a été très longtemps subventionnée par l’URSS. Autre mesure : interdiction aux étrangers d’acquérir plus de 20% du capital social ou des droits de vote d’une entreprise éditant ou publiant dans une langue française.

40% des recettes de la presse proviennent de la publicité mais le fait que la presse soit dépendante à ce point de ce moyen de revenu peut limiter la liberté de la presse. C’est pour ça que le fait que l’Etat vienne aider la presse vient plutôt comme une garantie de cette liberté. L’Etat offre une aide d’environ 12 à 15% du chiffre d’affaire de la presse française de façon indirecte. Cette aide est fournie sans distinction du genre de la publication mais ce sont les quotidiens d’information générale qui rencontrent le plus de difficultés.

II – les journalistes

A – les droits et devoirs du journaliste

Le journaliste n’est pas soumis à des obligations particulières, il existe une charte des devoirs professionnels du journaliste français. Elle a été remaniée en 1938 ; c’est un engagement moral de la part des journalistes qui s’interdisent d’altérer des documents, de déformer des faits ou de divulguer des mensonges.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression trouve ses limites dans les devoirs et la responsabilité de chacun. Pour ce qui est des devoirs et de la responsabilité des journalistes, on va considérer l’impact potentiel des moyens de communication utilisés. Cour Européenne des Droits de l’Homme 30 mars 2004 : La presse écrite aura un impact moins grave que la radio ou la télévision. On constate aussi que les devoirs et responsabilités des journalistes tendent à être atténués quand il s’agit de discours journalistiques qui s’appliquent à des acteurs politiques et dans ce cas là, elle prône plutôt une liberté d’expression plus libérale.

On constate en général une atténuation de l’obligation de fournir une information digne de foi ; par contre, la Cour Européenne des Droits de l’Homme va considérer que le journaliste peut se contenter de sources officielles sans vérifier si l’information est exacte, il peut présumer que ces informations sont exactes et dignes de crédit (20 mai 1999 et 16 novembre 2004). Le journaliste est dispensé d’établir l’exactitude des informations qu’il diffuse dès lors qu’ils se contentent de donner les différents points de vue des acteurs d’une controverse. Ce qui importe c’est qu’il ne prenne pas à son compte un point de vue. Arrêt 19 juin 2003.

On s’aperçoit aussi que la Cour Européenne des Droits de l’Homme est plutôt laxiste sur le respect de la déontologie du journaliste. Pour la Cour, s’il y a violation de chartes professionnelles, elle considère que cela n’engage pas forcément une sanction. S’il y a eu une violation volontaire, il faut caractériser le non respect de la règle de déontologie. Mais, la doctrine constate qu’il y aurait une tendance de la Cour Européenne des Droits de l’Homme d’incriminer les journalistes dès lors qu’ils ne respectent pas leurs engagements moraux car le rôle des journalistes est une pierre angulaire de la démocratie et on peut donc attendre d’eux une certaine éthique.

Le secret des sources de l’information : c’est un devoir pour le journaliste prévu par la charte et d’après la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse (Cour Européenne des Droits de l’Homme 27 mars 1996). Cette protection est indispensable à l’exercice du rôle de chien de garde des journalistes. Elle constitue un intérêt public capital et donc dès qu’il y a atteinte à ce devoir, la Cour Européenne des Droits de l’Homme annonce qu’elle procédera à un contrôle méticuleux si elle est saisie (25 février 2003).

Il ne peut pas être contraint à révéler ses sources mais la préservation de la confidentialité des sources va parfois se heurter à des exigences relatives au droit pénal. Article 321-1 du code pénal sanctionne le recel et si jamais le journaliste utilise des informations illégalement retenues, il pourra être condamné pour recel. Il peut aussi être considéré comme faisant entrave à la justice (article L 431-4 du code pénal). Une pression peut aussi être faite par l’utilisation de la garde à vue (affaire Gassier où il est mis en examen après garde à vue pour violation du secret de la défense : durant la garde à vue, la pression était telle que le journaliste n’avait pas résisté et avait donné le nom de ses sources). Le journaliste, s’il est entendu comme témoin, a le droit de refuser de divulguer l’origine de ses informations.

Arrêt Cour Européenne des Droits de l’Homme Tillack contre Belgique du 27 novembre 2007 : « taire ses sources ne saurait être un simple privilège qui ne leur serait accordé qu’en fonction de la licéité ou de l’illicéité de ses sources mais comme un véritable attribut du droit à l’information ».

B – La protection de son indépendance vis-à-vis de son entreprise

Art L 761-1 et suivants du Code du travail : statut qui ne s’applique qu’aux journalistes professionnels « celui qui a pour occupation principale, régulière et rémunérée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». La Cour de cassation englobe aussi les collaborateurs intellectuels et permanents à une publication périodique en vue d’une information des lecteurs.

Ils vont bénéficier de la clause de conscience qui va permettre au journaliste de démissionner sans préavis et sans perdre ses droits à indemnités dès lors que le changement notable dans l’orientation du journal crée pour lui une situation de nature à porter atteinte à son honneur, sa réputation ou à ses intérêts moraux. C’est à l’appréciation discrétionnaire du journaliste. L’indépendance vient d’une garantie financière puisqu’il ne perd pas ses indemnités. Cette indépendance est garantie par le biais d’une sécurité financière du journaliste puisque ce dernier bénéficie d’avantages fiscaux. Il y a des grilles de salaire qui lui assure un minimum.

Les débats qui portent sur l’indépendance des journalistes soulève deux questions : la distinction entre journaliste professionnel et amateur puisqu’aujourd’hui, de plus en plus de journaux vont faire appel à des amateurs. Ils ne tirent par leurs ressources principales de cette activité mais ils font le même boulot.

La deuxième question est la sécurité des journalistes : il n’y a pas de réglementation particulière reconnue aux journalistes. Pourtant, certains prennent des risques et cela se justifie par leur rôle d’information vis-à-vis du public.

A propos de la cession implicite des droits (RIDA 2008-2009 Gilles Vercken). Présomption de cession automatique des publications pour lesquelles les journalistes ont été rémunérés.

III – les agences de presse

Leurs missions consistent à collecter l’information pour la redistribuer. Elles ont un rôle stratégique puisque l’information livrée par les journalistes provient de l’agence de presse. Elle est soumise à une loi de 1957 qui lui fournit une indépendance suffisante pour effectuer sa mission. La loi dit que « c’est fournir aux usagers une information exacte, impartiale et digne de confiance ». L’impartialité de l’AFP est souvent mise en cause notamment puisque la plupart de ses informations provient de l’Etat. L’AFP est pas la seule agence de presse en France, il en existe d’autres soumises à l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui a pour objet de fournir la garantie de l’indépendance de ces agences de presse et notamment par l’interdiction de recevoir des fonds ou avantages d’un gouvernement étranger, interdiction de faire de la publicité en faveur du tiers. Ces agences reçoivent une aide financière de l’Etat et il y a toujours une suspicion quant à leur indépendance.

IV – les imprimeurs

Ils ont une longue histoire et les imprimeries ont aujourd’hui acquis une totale liberté. Pour exister, il n’y a plus de formalité préalable mais sur chaque exemplaire de presse, leur nom et domicile doivent être formulés.

La diffusion nécessite juste un dépôt légal auprès du ministère de l’intérieur et des bibliothèques nationales.

Section 4 : les limites de la liberté de la presse

I – les limites pour des raisons d’ordre public : la presse française

Toute autorité de police administrative générale peut décider d’interdire la diffusion d’une publication ou d’en saisir les exemplaires. Ces mesures souffrent de recours possibles auprès du juge administratif qui va apprécier la proportionnalité des mesures prises aux troubles invoqués. Il va exiger que le trouble soit particulièrement grave et qu’il y ait une urgence à intervenir.

II – les limites pour des raisons d’ordre public : la presse étrangère

Loi de 1881 prévoit que toute publication étrangère est soumise à un contrôle préalable. L’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme s’oppose à un contrôle préalable. Situation donc corrigée en 2004 avec l’abrogation du contrôle préalable.

III – les limites pour la protection des personnes

S’agissant des enfants et adolescents, on distingue deux types de publications : les publications principalement destinées aux enfants et aux adolescents et les publications de toute nature qui pourraient être un danger pour les enfants et adolescents.

Pour les premières, la loi de 1949 prévoit une déclaration préalable et un dépôt obligatoire suivi d’un contrôle par une commission qui a pour objet de vérifier si ces publications ne comportent pas d’insertions présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la lâcheté, la haine, la débauche ou tout acte à inspiration ou à entretenir des préjudices ethniques. Dans ce cas, elle peut prendre une décision qui consiste soit à engager des poursuites contre le directeur de la publication soit à demander qu’il y ait une rectification à l’avenir quant à ces publications. Donc il y a un contrôle a priori et a postériori de ces publications.

Pour les secondes, on doit vérifier qu’elles ne présentent pas un danger pour la jeunesse : sont visées celles qui ont un caractère licencieux ou pornographique, ou la place fait à la violence, à la discrimination, à la haine raciale, au trafic de stupéfiants… Le ministre de l’intérieur peut faire que ces publications soient au moins interdites aux mineurs voire qu’elles ne soient pas exposées à la vue des mineurs ce qui implique l’absence de publicité pour ces publications.

La commission a un rôle de veille et va attirer l’attention du ministre de l’intérieur en lui signalant les publications qui pourraient poser problème. Certains auteurs se demandent si ce rôle donné au ministre de l’intérieur est conforme à la liberté d’expression.

A côté, il y a aussi des protections reconnues à tous qui peuvent venir entraver la liberté de la presse. Il y a d’un côté la protection pénale avec les délits de presse et la protection civile.

Pour ce qui est de la protection civile, le principe est que toute personne victime d’un préjudice peut demander réparation. La loi de 1881 prévoit que les abus de la liberté d’expression ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; cela vise l’atteinte à la mémoire d’un mort dans un journal, toutes les prévisions de l’article 34-1 de la loi de 1881. La seule solution est d’engager une action au pénal mais aussi d’obtenir tout de même des mesures conservatoires dès lors qu’il y a une atteinte à la vie privée ou à la dignité de la personne ; (Assemblée plénière 12 janvier 2000) ces mesures étant prévues par l’article 809 du code civil. Si ce qui est reproché n’est pas prévu par la loi de 1881, le droit commun de l’article 1382 ne sera pas exclu.

Le droit de réponse est ouvert pendant un an à toute personne physique ou morale dès lors qu’elle a été nommée ou désignée de façon suffisamment précise dans une publication périodique. Il peut être exercé peu importe les propos puisque l’objectif ici est de permettre à la personne prise à partie de pouvoir donner son propre point de vue. Cette réponse est gratuite et elle suit des règles de forme.

Conclusion : il y a un équilibre satisfaisant de la liberté de la presse et de la liberté de chacun. Cette liberté est garantie aussi bien dans la possibilité de s’exprimer que dans celle d’avoir accès à l’information.

Loi du 4 janvier 2010 sur les sources du journaliste : il y a une obligation déontologique de ne pas trahir ses sources qui avait été consacrée en 1971 dans une déclaration signée à Munich. Ce n’est qu’une obligation morale et il suffit de perquisitionner ou de faire des écoutes dans le cadre d’une affaire pour obtenir ces sources (exemple : affaire Yann Piat qui a conduit à une perquisition au Canard enchaîné, affaire similaire à l’Equipe en 2005, garde à vue de Guillaume Dasquier en 2007 qui avait écrit un article sur le 11 septembre 2001 dans le Monde, garde à vue de Bruno Thomas en 2008).

Le Conseil de l’Europe a fait une recommandation le 8 mars 2000 consistant à dire aux Etats membres de mettre en œuvre la protection des sources des journalistes. La loi du 4 janvier 2010 est supposée suivre cette recommandation suite à une décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 27 novembre 2007 (elle considère qu’il ne peut être porté atteinte au secret des sources en visant l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme). Donc ce principe est consacré par cette loi de 2010 qui a modifié l’article 2 de la loi de 1881 qui dispose que « le secret des sources du journaliste est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public ». Ce qui importe, c’est que ce soit un journaliste professionnel.

Le secret des sources est écarté en cas d’impératifs prépondérants d’intérêt public. Limite qu’avait retenu la Cour Européenne des Droits de l’Homme donc a priori c’est conforme à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Mais on ne sait pas ce qu’est un impératif prépondérant d’intérêt public. Cela s’apprécie au regard de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation sont indispensables à la manifestation de la vérité. Cette limite couvre donc les trois quart des délits et des crimes donc c’est une limite à la protection des sources des journalistes. La Cour Européenne des Droits de l’Homme considère qu’il ne lui appartient pas d’apprécier ou de définir l’impératif prépondérant d’intérêt public. Donc c’est au droit interne de le faire et ça a été fait d’une façon très large. Il y avait un amendement proposé qui visait à limiter les dérogations à la prévention des crimes ou délits constituant une menace grave pour l’intégrité des personnes sous réserve que l’information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière. Proposition pour encercler ce qu’est l’impératif prépondérant d’intérêt public. Mais cet amendement a été rejeté par la majorité et n’a donc pas été retenu dans la loi. Certains ont conclu que cette protection des sources perd de son intérêt.

La loi a aussi précisé certaines choses par rapport à la perquisition et aux écoutes des journalistes. Pour ce qui est des perquisitions , la procédure a été modifiée. La procédure a été étendue aux véhicules professionnels et aux domiciles des journalistes lorsque l’investigation est liée à l’activité professionnelle. Ces perquisitions ne peuvent être effectuées que par un magistrat après une décision écrite et motivée par lui qui sera portée à la connaissance de la personne chez qui la perquisition a lieu. Il faut donc que la personne concernée soit présente et il faut la présence du magistrat. Ces présences là étaient déjà prévues dans le Cour de procédure pénale mais la loi de 2010 a ajouté la décision préalable motivée et écrite. Cela permet de rendre plus facile un éventuel recours. De plus, la loi va prévoir des nouvelles garanties en précisant que seuls le magistrat et la personne concernée peuvent prendre connaissance des documents ou objets découverts lors de la perquisition. La confidentialité est donc garantie. Il faut que le magistrat prenne en compte la nécessité de ne pas faire obstacle ou retarder la diffusion d’informations.

C’est une façon d’empêcher d’instrumentaliser les perquisitions pour censurer un journaliste. Il est possible de contester la régularité de la saisie qui a suivi la perquisition sachant que tous les documents et objets saisis sont placés sous scellé fermée. Cela signifiera que le procès verbal de perquisition sera détruit, que tous les documents faisant référence à ces objets seront détruits et que les objets et documents saisis seront rendus. Si le recours échoue, les objets et documents saisis seront versés au procès verbal. Donc on ne peut pas empêcher une perquisition, le recours ne se faisant qu’a postériori.

Les écoutes : l’article 100-5 du Code de procédure pénale a été complété par un nouvel alinéa qui précise que les correspondances des journalistes permettant l’identification d’une source ne peuvent être transcrites à peine de nullité. La mise en œuvre des écoutes suit des règles proches de celles appliquées pour les avocats (article 56-1 et 100-7 du Code de la procédure pénale).

Concernant le journaliste et le secret de l’instruction, cela posait un problème quand lors d’une enquête les journalistes divulguaient des informations relevant du secret de l’instruction. Criminelle 11 février 2003 : le journaliste poursuivi en diffamation peut produire des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction qui lui permettraient d’établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires sans que ça puisse donner lieu à des poursuites pour recel. Jurisprudence consacrée par la loi de 2010.

Le législateur a bien consacré le secret des sources du journaliste mais il a prévu des dérogations. La manière dont il a fait ça fait qu’il y a peu de moyens pour contrôler a priori le respect du secret des sources du journaliste.

Chapitre V – L’accès à Internet : droit fondamental ?

Droit à la garantie de pouvoir avoir accès ou le droit d’exiger à avoir accès à Internet ? Si c’est le droit à la garantie, chacun doit se débrouiller pour avoir accès. Si c’est le droit d’exiger, l’Etat doit participer pour garantir cet accès à tous. Le Conseil constitutionnel n’a pas été aussi loin ; il s’agit juste de ne pas empêcher cet accès. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2009 précise que ce vecteur permet l’exercice de la liberté d’expression et qu’il faut faire attention de ne pas priver les gens de ce moyen là. Donc le Conseil constitutionnel sanctionne la suppression de l’accès à Internet qui n’est pas décidée par un juge. Tout simplement parce que le juge est le garant des droits et libertés individuelles ; il a une indépendance vis-à-vis du pouvoir et assure une impartialité. Ce sont des droits et libertés qu’on garantit en défiance au pouvoir politique ; ce sont des gardes fous contre les dérives du gouvernement et du pouvoir réglementaire. Donc on confie au juge judiciaire de vérifier qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits et libertés. Et toute limitation ou restriction à un de ces droits ou libertés doit pouvoir être contrôlée par le juge et permettre un recours.

La loi prévoyait que la suppression de l’accès à Internet soit décidée par une autorité administrative indépendante. L’Etat ne garantit pas l’accès à Internet pour tous. La seule chose qui est dite c’est qu’on ne peut pas priver quelqu’un d’un accès sans porter atteinte aux libertés. La décision du Conseil constitutionnel a une portée symbolique mais limitée.

La loi Hadopi prévoit une « surveillance des réseaux » faite par des agents assermentés pour prouver le manquement aux obligations de l’internaute. Les modalités et garanties pour assurer les libertés fondamentales ne sont pas établies dans la loi. On sait juste que des agents assermentés dont le statut est flou doivent constater les faits mais on ne sait pas comment. La décision du Conseil constitutionnel n’est donc pas une réelle remise en question, cette décision est plutôt timide. Le considérant 30 dit quand même que ces agents assermentés n’auront aucun pouvoir de surveiller ou d’intercepter des échanges ou des correspondances privées. Ils ne pourront pas produire comme preuve des éléments provenant de la vie privée donc il leur faudra faire le tri. Il faut se demander ce qui n’est plus d’ordre privé. Le contrôle ne se ferait donc a priori que sur les flux.

Exemple la burka :

Burka : vêtement qui recouvre des pieds à la tête. Historiquement, aucun texte n’est applicable à cela. En 2004, on a la loi sur les signes religieux donc cela concerne la burka mais c’est limité aux écoles. Projet de loi portant en partie atteinte à la liberté religieuse.

Chapitre VI – La liberté de communication audiovisuelle

La première séquence des frères lumières en 1895. Le premier message radiophonique date de 1896. La première fois qu’un laboratoire américain a fait fonctionner une télévision est en 1928. Loi du 29 juillet 1982 consacre la liberté de communication audiovisuelle et rassemble la télévision, la radio et le cinéma ; elle vise la communication au public par opposition à la correspondance privée. La première émission par radio à destination du public en France date de 1921. Liberté sous autorisation en raison de la volonté de concilier la liberté et les moyens techniques inhérents à cette liberté de communication.

Conseil constitutionnel 27 juillet 1982 et 17 janvier 1989 : système d’autorisation préalable pour la radio et la télévision à cause des problèmes du système des fréquences.

Section 1 : la liberté de la radio et de la télévision

Liberté d’émettre et de recevoir des émissions.

La liberté de recevoir est définie comme « la possibilité pour les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la DUDH de 1789 d’exercer leur libre choix ». Cette définition a été dégagée par le Conseil constitutionnel le 18 septembre 1986. Liberté qui a fait l’objet d’une consécration expresse dans un arrêté du 30 décembre 1922. Chacun a le droit de se procurer un poste récepteur et chacun peut sélectionner son programme. La seule contrainte est de déclarer le fait qu’on ait un poste récepteur pour les questions de redevances. La plupart du temps, le vendeur le déclare.

La liberté d’émettre c’est-à-dire la liberté de faire fonctionner une station émettrice. On a raccroché cette liberté à la liberté d’entreprendre. L’Etat a eu pendant très longtemps un monopole d’émettre. Monopole prévu par deux lois qui datent de 1923 et 1928 : l’Etat va conférer des autorisations à des personnes privées d’émettre. A la veille de la seconde guerre mondiale, il y a treize stations privées qui sont autorisées. L’enjeu n’est pas très fort car si on regarde les émissions de l’époque, cela ne dure que quelques heures par jour et c’est essentiellement de la musique, des discours officiels, la météo… Il n’y a pas l’idée d’information qu’il y a aujourd’hui.

Mais cela va changer dans les années 30 avec le front populaire en 1936 car on va faire de l’émission de radio un vecteur de propagande politique. Cela a un impact car de plus en plus de personnes écoutent la radio (45% de la population française). Pendant la seconde guerre mondiale, la radio a joué un grand rôle : le gouvernement Pétain s’en est servi, les allemands aussi et la résistance en a aussi fait usage. L’appel du Général de Gaulles a été fait à la radio, l’annonce du débarquement aussi. Dès 45, l’Etat veut reprendre le contrôle de la radio donc une loi de 1944 révoque toutes les autorisations et instaure un monopole strict de l’Etat. Cette loi n’a qu’une portée nationale alors que la radio se moque des frontières donc vont se développer des radios aux frontière comme radio Monte Carlo, RTL, radio Luxembourg.

L’Etat passe par l’intermédiaire d’une société dont il contrôle 99% du capital pour racheter des parts de ces radios. La radio RTF perd de l’audience donc il y a l’idée qu’il faut lui donner de l’autonomie. Mise en œuvre frileuse donc on crée un service Etat qui est rattaché à la présidence du Conseil et on lui donne le statut d’établissement public industriel et commercial. La loi de 64 va remplacer RTF par l’ORTF. Il dépend toujours du gouvernement.

Une loi de 1972 prévoit que la direction soit assurée par une personne nommée par le gouvernement mais ayant un statut garantissant son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Dans les faits, ce n’est pas le cas et le directeur est toujours victime de l’interventionnisme du pouvoir public et le président dénonce cette situation en 1973 et il est destitué. Cela fait un scandale et à partir de là, il n’y a plus de légitimité pour l’Etat de contrôler ce mode de communication.

Cela va marquer la fin du monopole de l’Etat. L’ORTF va être démembrée en sept organes dont cinq sont des sociétés anonymes dont l’Etat est actionnaire majoritaire. Au niveau de la radio, il y a de plus en plus de radios sauvages et les tribunaux répressifs refusent de prononcer des condamnations. Il y a une pression sociale qui se traduit même au niveau de la justice pour plus de liberté. Loi de novembre 1981 reconnaît des dérogations au monopole de l’Etat. Loi du 29 juillet 1982 proclame la liberté de communication audiovisuelle.

Cette loi va faire l’objet de plusieurs modifications qui font apparaître l’alternance politique. Mise en place d’un système qui va permettre la coexistence secteur public de l’audiovisuel et secteur privé de l’audiovisuel et une autorité de contrôle indépendante avec le CSA.

I – la coexistence des deux secteurs de l’audiovisuel

Ces deux secteurs sont soumis à des règles communes et spécifiques.

Pour les règles spécifiques , celles applicables au secteur public : on va créer des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés anonymes, on va réunir ce qu’on avait divisé. Arte a un statut particulier avec un double financement France et Allemagne. Le financement était de 70% venant de deniers publics et de 30% par la publicité. Depuis la réforme, la publicité est supprimée donc l’Etat va combler la perte des revenus publicitaires. L’Etat est l’unique actionnaire et le président est nommé par le Président de la République avec avis favorable du CSA et avis favorable de la commission parlementaire.

Pour le secteur privé , on compte 1800 radios et leur forme juridique est diverse ; cela peut être des associations, des sociétés. On leur avait interdit d’obtenir des revenus par la publicité en 80 mais on est revenu sur cette interdiction. TF1 a été privatisée en 1986 mais c’est le groupe Bouygues qui a la majorité toujours. Canal + appartient au groupe Vivendi. M6 appartient à RTL. Ils se financent grâce aux systèmes d’abonnement et à la publicité. L’abandon de la recette publicitaire pour le secteur public a été considéré comme une faveur envers le secteur privé. C’est en raison de l’évolution de notre économie que cette proposition aurait été faite.

Il y a des réglementations particulières pour les radios et télévisions diffusées par câble et satellite car celles-ci ne peuvent pas être détenues par des sociétés qui sont soumises à des règles de transparence.

Pour les règles communes , elles concernent d’abord le respect du pluralisme c’est-à-dire un principe énoncé par la loi du 30 septembre 1986 dans son premier article qui affirme que « la liberté de communication audiovisuelle peut être limitée pour des besoins de garantir le pluralisme de l’expression des courants de pensées et d’opinions ». Décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1986 . On peut voir des émissions religieuses. Il y a aussi les débats parlementaires qui sont reproduits. Et en cas de campagnes électorales, il faut respecter un certain temps de parole.

Pour le secteur privé, il y a une chose en plus : les questions de concentration. Deux règles depuis 2004 :

  • aucune personne physique ou morale ne peut détenir directement ou indirectement plus de 49% du capital ou des droits d’une société audiovisuelle. Les personnes physiques ou morales n’ont pas le droit de contrôler à la fois plusieurs télévisions hertziennes nationales.
  • toute personne physique ou morale ne peut contrôler à la fois les trois médias télévisuels, radios hertziennes, publication de presse quotidienne d’information politique et général sauf si ce cumul des trois ne dépasse pas un certain seuil.

Il y a aussi le respect du droit de réponse qui s’applique aux deux secteurs. Instauré à partir des années 70. Il est accordé tant aux personne physiques qu’aux personne morales. Ce droit de réponse ne peut être exercé que s’il y a atteinte à l’honneur ou à la réputation. On a huit jours à compter du message qui a porté atteinte pour faire la demande à l’auteur du message. Si l’auteur ne répond pas ou refuse, la personne peut se plaindre devant le Tribunal de Grande Instance qui statue en référé. C’est donc le président du Tribunal de Grande Instance qui va apprécier l’atteinte et qui ordonnera la publication du droit de réponse. La réponse doit être faite dans une condition d’audience équivalente au message qui a porté atteinte. Ce message ne peut pas excéder deux minutes.

Il y a aussi le respect de la qualité des programmes c’est-à-dire « proposer des programmes dans un souci d’éducation et non purement mercantile ». Un conseil consultatif des programmes a été créé pour faire de la veille sur ce sujet là. Règlement plus exigent dans le secteur public que dans le secteur privé. Toute la publicité est contrôlée a priori par le CSA. Pour la radio, contrôle a posteriori. Le quota d’émissions françaises et européennes concerne surtout les heures de grande écoute ; il faut au moins 60% d’œuvres audiovisuelles européennes dont 40% d’œuvres audiovisuelles françaises, il reste donc 40% pour les œuvres non européennes. Pour la radio, il y a la possibilité pour le CSA de fixer par convention les proportions d’œuvres musicales.

II – le contrôle des deux secteurs

Contrôle qui se fait par une Autorité Administrative Indépendante. En 1982, est créée cette autorité censée être indépendante du pouvoir politique. En réalité, les membres de cette autorité étaient nommés dans les mêmes conditions que le Conseil constitutionnel : trois membres nommés par l’assemblée nationale, trois nommés par le Président de la République et trois nommés par le Sénat. Donc cela a fait scandale parce que ça voulait dire que 6 membres étaient nommés par la majorité politique. Cette autorité a un pouvoir limité à la délivrance des autorisations d’émettre aux radios et télévisions locales.

Cette autorité n’a pas beaucoup marqué l’histoire de la liberté. Elle a été remplacée en 1986 par la commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) qui comprend treize membres (deux nommés par le président de la République, deux par le président de l’assemblée nationale et deux par le président du sénat et les autres sont nommés par des magistrats de la Cour de cassation, de la Cour des comptes …). Pouvoirs plus importants : pouvoir de délivrer toutes les autorisations d’émettre même au niveau national. Elle a un pouvoir de sanction et peut suspendre ou retirer l’autorisation d’émettre. Elle peut aussi saisir le procureur de la République et la section contentieuse du Conseil d’Etat. Exemple : TF1 avait eu une injonction d’arrêter de dépasser le temps de publicité autorisé. La commission ne jouait pas le jeu de l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Toutes les personnes nommées étaient de droite et il y a eu beaucoup d’irrégularités orientées politiquement.

En 1987, François Mitterrand annonce déjà ce qu’il prévoit de faire par rapport à cette commission qui disparaît en 1988 et est remplacée en 1989 par le CSA. Le CSA est composé de 9 membres pour une durée de six ans non renouvelables : ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans. Ils sont nommés respectivement par le Président de la République, par le président du Sénat et par le Président de l’assemblée nationale. Le président de la République nomme le président du CSA. Système d’incompatibilité pour assurer l’indépendance : impossibilité d’avoir un emploi public, une activité professionnelle autre, un mandat électif, avec le fait de détenir des intérêts dans une société audiovisuelle ou dans une entreprise de cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou de communication électronique. Les membres du CSA ont un devoir de réserve c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas s’impliquer. Ce devoir perdure un an après le mandat.

Il dispose des mêmes pouvoirs que l’institution précédente : pouvoir de consultation qui s’exprime par des recommandations. Le CSA peut être consulté par le gouvernement et le parlement sur des points précis qui relèvent de son domaine d’activité. Pouvoir de nomination : il doit être d’accord avec la nomination proposée en Conseil des ministres du président de France Télévisions. Pouvoir de contrôler et sanctionner. Pouvoir élargi puisque ça concerne aussi la radio et la télévision par satellite. Par câble, si c’est un réseau interne, suffit de déclarer ; pour les autres réseaux, depuis une loi de 2004, il faut une déclaration préalable. Il va contrôler les programmes en effectuant des enquêtes, des interrogatoires, des visites d’entreprises. Sa gamme de sanction est large et renforcée : cela va de la simple observation à l’interruption de programme qui ne peut pas excéder trois mois en passant par des sanctions pécuniaires. Il ne peut se prononcer qu’après une instruction ait été confiée au juge administratif. Un recours peut être fait devant le Conseil d’Etat qui va apprécier la proportionnalité des sanctions par rapport au manquement invoqué. Il a un pouvoir de réglementation qui est limité pour les émissions électorales, le droit de réponse. Il y avait plus de règles que cela mais le Conseil constitutionnel les a limitées.

Fondements possibles pour la loi sur l’identité nationale : trouble à l’ordre public, principe d’égalité entre les hommes et les femmes, la dignité humaine. Problème est que ce texte est discriminatoire vu qu’il ne vise qu’une catégorie de personnes. Il faudrait un texte général mais ce texte existe déjà en réalité. L’identité nationale ne peut pas être un fondement aujourd’hui.

Suite du CSA : il peut lui aussi saisir le parlement et le gouvernement sur certains points. Il remet chaque année un rapport avec des recommandations sur des choses à améliorer. Il donne les autorisations aux télévisions et radios d’émettre sauf pour Canal + qui relève directement du gouvernement. Pour ce qui concerne le câble, et même pour tout réseau, il suffit de faire une déclaration préalable, plus besoin d’autorisation. Depuis 2000, le CSA doit vérifier que les chaînes de télévisions respectent le principe comme quoi les événements sportifs majeurs ne doivent pas être diffusés d’une manière qui consisterait à priver une partie du public en France ou dans la communauté européenne de cet événement. En l’occurrence, une diffusion cryptée de ce genre d’événement pose problème.

Le CSA peut saisir le procureur de la République en cas d’infractions. Pour ce qui est des sanctions les plus graves, il doit passer par l’instruction d’un juge administratif qui validera le prononcé de la sanction. Cela doit être fait par écrit pour permettre les recours qui sont portés devant la juridiction administrative. Sur le pouvoir de réglementation : le CSA avait de plus en plus envie d’élargir son intervention mais le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 janvier 1989 a refusé que lui soient confiées les règles déontologiques concernant la publicité et les règles applicables à la communication institutionnelle et au parrainage. Cet organe a acquis une certaine maturité dans l’indépendance mais il y a toujours des doutes. Cependant, le renouvellement des membres permet une meilleure sécurité. Malgré tout, certains les trouvent un peu mous au niveau du temps de parole pendant les élections politiques.

Section 2 : la liberté cinématographique

Elle suit un régime particulier du au fait que la réalisation d’un film coute très cher et se fait donc avec l’aide de l’ Etat par l’intermédiaire d’un fonds de soutien à la production cinématographique. Décret du 27 janvier 1956 soumet les entreprises de production à certaines autorisations :

  • autorisation d’exercer l’activité de production de films
  • autorisation pour chaque film de tournage

Ces autorisations sont données au directeur du centre national de la cinématographie (CNC) après avis de la commission de contrôle des films. Cela semble aller à l’encontre de la liberté de créer, de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion. On avait vu que le contrôle devait se faire à posteriori et qu’il ne devait donc pas y avoir d’autorisation a priori. Mais dans le cadre audiovisuel, on avait vu que pour certaines raisons, l’autorisation préalable pouvait se justifier. Mais là, il n’y a aucune contrainte technique qui justifie cette autorisation préalable.

Pour l’ouverture de salles de cinéma, il faut une déclaration préalable car c’est un lieu public. Pour exploiter une salle, il faut l’agrément préalable du directeur du CNC. C’est justifié par un souci d’éviter la concentration. Pour ce qui est de l’exploitation d’un film, il y a des freins importants car pour exploiter un film en salle, il y a un système de visa qui va déterminer de quel type de film il s’agit (interdit aux mineurs, moins de 12 ans, moins de 16 ans, classé X …). Pour exporter un film à l’étranger, il faut obtenir une autorisation du ministre chargé du cinéma (en général le ministre de la culture et de la communication). Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge.

Le maire peut interdire du fait de son pouvoir de police administratif général dans sa commune la représentation d’un film s’il est susceptible d’entrainer des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral dudit film et des circonstances locales préjudiciable à l’ordre public. L’appréciation du caractère immoral on dit que c’est le minimum d’idée morale communément admise à un moment donné par la moyenne des citoyens. Cette appréciation doit être motivée et il est possible d’introduire un recours devant le juge administratif. Il est possible de faire un recours devant le juge judiciaire pour interdire la projection d’un film si ça me pose un préjudice en tant qu’individu ou en tant que groupe de personnes. Arrêt 27 septembre 1988 : interdiction non justifiée car il faut une atteinte aux personnes grave et non un simple problème d’ordre moral. Pour les films classés X, limite fiscale puisque que le régime fiscal est beaucoup plus sévère. De plus, il y a beaucoup moins de salles spécialisées dans ce genre de films.

Rapport de la télévision et du Cinéma : loi du 30 septembre 1986 prévoit l’obligation pour les chaines de télévision de ne pas dépasser un nombre maximal annuel de diffusion et rediffusion d’œuvres cinématographiques et de consacrer dans ces diffusions à proportion au moins égale à 60% qui seront réservés aux œuvres européennes et à proportion au moins égale à 40% qui seront réservés à des œuvres françaises.

Chapitre VII – La liberté de créer

La liberté de création artistique : Cour Européenne des Droits de l’Homme 24 mais 1988 : « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art, contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ». Il y a quelques textes qui font référence à cette liberté comme le pacte des droits civils et politiques (article 19 §2). Civil 29 octobre 1990 : un principe de liberté d’expression existe notamment en matière de création artistique. En matière de création scientifique, il y a une spécificité à travers la liberté de la recherche. Thèse Blaizot Hazard (PUF 2003) : liberté de recherche est le droit de ne pas accepter la vérité jusqu’alors proclamée, les connaissances précédemment admises et partant de mener ses propres recherches pouvant aboutir à démontrer l’inanité de la position générale. Le droit de la recherche est le droit d’exprimer le résultat de ses recherches. En d’autres termes, il existerait pour le chercheur un droit à choisir librement l’objet de sa recherche qui impliquerait celui de mener tout aussi librement cette recherche et un droit à la libre expression de ses conclusions. Cette liberté de recherche est consacrée à l’article 27 de la DUDH et le Conseil constitutionnel 20 janvier 1984 l’a reconnu.

Il y a des limites à cette liberté de création au regard des droits objectifs et notamment sur le fondement de l’article 10 §2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Exemple : cas d’un néerlandais qui avait publié une brochure incitant à la désertion et cette brochure a été interdite car elle portait atteinte à la défense et aux forces armées. Cour Européenne des Droits de l’Homme 7 décembre 1976 pour un autre exemple. Limite par rapport au principe de protection de la dignité humaine : Criminelle 6 mai 1986 à propos d’un film qui avait pu être interdit car il y avait là un étalage de violence et de perversion sexuelle dégradant pour la personne humaine. Les inventions portant sur le corps humain ne sont pas susceptibles de brevetabilité car portent atteinte à la dignité humaine.

Les limites au regard des droits subjectifs : l’atteinte aux droits de la personnalité ne suffit pas, il faut justifier d’un préjudice. Donc le juge va chercher si cela a entrainé un dommage pour la personne visée. Cour d’appel Paris 24 mai 1975 : personnage de Beru dans San Antonio et le Comte de Beru n’était pas heureux que son nom soit repris. Ecarté car pas de risque de confusion entre le personnage et le Comte. Pareil pour le patronyme Bidochon. C’est pareil pour l’image : on porte atteinte à l’image d’une personne dès lors qu’on diffuse une image de cette personne sans son autorisation. Mais les juges considèrent que l’atteinte à l’image ne suffit pas et le fait qu’on soit dans un modèle de création laisse place à plus de latitude.

La liberté contractuelle

Expression qui vient du grec : l’attitude à se gouverner par ses propres lois. Dans un système où il y a peu de réglementation, la liberté contractuelle sera plus grande donc à l’inverse, dans un système plus réglementé, la liberté contractuelle sera moindre. On fera prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt individuel. La liberté contractuelle est conditionnée à une conformité légale. Si les conventions respectent la loi, elles produiront des effets à l’égard des personnes qui s’engagent. Qui dit liberté contractuelle dit contrat : il nait lors de la rencontre de plusieurs volontés. C’est la liberté de se lier à un engagement. Liberté de se contraindre soi même.

Est-il possible de s’engager unilatéralement ? L’avant projet de réforme de droit des obligations de CATALA ne permet à l’acte unilatéral de produire des effets de droit que dans les cas admis par la loi ou par l’usage. Le fait de s’engager soi même est possible. Donc un acte unilatéral n’est pas un engagement unilatéral. On va parler d’engagement unilatéral quand il s’agit de créer à la charge de son auteur des obligations envers un tiers qui devient de ce fait son créancier. La notion d’acte unilatéral est plus large puisqu’on peut s’engager soi même sans que ce soit au profit de quelqu’un. L’exemple classique d’acte unilatéral est l’offre (article 1105 du code civil) : s’adresser à des personnes déterminées ou indéterminées, de proposer de se lier contractuellement et qui va conduire à la formation d’un contrat quand il y a eu acceptation. L’offrant s’engage-t-il à maintenir son offre ? Dès qu’il y a acceptation, il est lié mais en principe, il est libre de retirer son offre avant qu’il y ait acceptation. Mais la loi peut prévoir des délais durant lesquels l’offre doit être maintenue et d’autres fois, ce sont les usages qui vont imposer ce délai. L’offrant peut lui-même s’imposer un délai en s’engageant à maintenir son offre un certain temps.

Peut-on lier une personne sans qu’elle ait à exprimer son consentement ? La doctrine dit que non, on ne peut pas engager autrui contre son gré. Seul le législateur ou le juge peut créer des obligations à la charge d’une personne. Donc la liberté de se lier pour être efficace suppose le consentement article 1108 code civil). C’est une des conditions essentielles de la formation d’un contrat. Peut-on faire de quelqu’un son créancier ? La doctrine considère que ce n’est pas possible. On ne peut pas unilatéralement faire d’autrui son créancier.

Donc on peut s’obliger soi même mais ne pas obliger autrui. On peut se créer des obligations mais il y a d’autres moyens car la liberté juridique peut créer d’autres choses que des obligations. Il peut y avoir un acte abdicatif de droit comme la renonciation à un droit. Acte unilatéral abdicatif de droit : le droit sort littéralement du patrimoine, volonté de faire disparaître ce droit. La question alors est de savoir si on peut renoncer à n’importe quel droit. Pas de texte général sur la renonciation. Etudié uniquement par la doctrine du 19 ème siècle qui a dégagé une véritable théorie comme quoi il est possible de renoncer à tout droit subjectif.

Les fondements : la liberté contractuelle aurait pour fondement l’autonomie de la volonté. Cela implique trois choses :

  • Il existe une liberté individuelle de faire ou de ne pas faire des actes juridiques ce qui renvoie à la notion de consentement et au principe du consensualisme. S’agissant de la liberté individuelle, on ne peut pas passer n’importe quel acte. Il faut prendre en compte l’ordre public, les bonnes mœurs, les risques de lésion…
  • Il faut qu’il existe une force obligatoire des contrats c’est-à-dire des règles qui vont rendre effective l’autonomie de la volonté. La force obligatoire des contrats veut dire que les contrats s’imposent aux parties et au juge.
  • L’effet relatif des conventions : chacun est libre de créer ses propres normes mais ne peut pas lier des tiers sans la volonté des autres.

La liberté contractuelle a-t-elle une valeur fondamentale ? Concernant le Conseil constitutionnel, il a été dans un premier temps réticent à consacrer un caractère fondamental à la liberté contractuelle ; Conseil constitutionnel 20 mars 1997 qui que la liberté contractuelle n’a pas la valeur constitutionnelle. Puis, il a changé sa doctrine pour admettre ce caractère fondamental : Conseil constitutionnel 10 juin 1998 : à propos d’une loi sur les 35 heures où le Conseil constitutionnel précise que « le législateur ne saurait porter à l’économie et aux contrats légalement conclus, une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse la liberté découlant de l’article 4 de la déclaration de 1789 ». Le Conseil constitutionnel ne vise pas expressément la liberté contractuelle . Conseil constitutionnel 13 janvier 2000 : à propos des négociations du temps de travail, le Conseil constitutionnel va examiner le dispositif législatif avec ce qui avait précédemment été conclu. Il en conclut que « sauf s’il y a une exigence constitutionnelle, le législateur ne peut remettre en cause le contenu des conventions déjà conclues ».

Il a fallu attendre la décision du Conseil constitutionnel du 19 décembre 2000 où il reconnaît une valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle en déclarant que « la mesure critiquée inspirée par des motifs d’intérêt général n’apporte pas la liberté contractuelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen une atteinte contraire à la Constitution ». Décision confirmée plusieurs fois par le Conseil constitutionnel qui prend comme fondement l’article 4 mais aussi l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen qui garantit les droits et libertés des personnes. Pour autant, il apparaît que cette liberté serait de second rang. En effet, bien souvent quand le Conseil constitutionnel va mettre en balance la liberté contractuelle avec un autre droit fondamental, la liberté contractuelle s’effacera devant l’autre droit.

Le Conseil d’Etat a reconnu plus rapidement la liberté contractuelle comme un principe fondamental : Conseil d’Etat 14 février 1969 Syndicat national des médecins exerçant en groupe ou en équipe . La liberté contractuelle connaît bien évidemment des limites.

Par rapport aux œuvres libres :

De quelle manière l’auteur doit procéder pour rendre son œuvre libre ? Un contrat est nécessaire car sans, toute atteinte aux droits de l’auteur sera de la contrefaçon. Il fallait aussi définir le champ de la liberté offerte. Le problème c’est que cela pourrait vouloir dire que l’auteur renonce à ses droits patrimoniaux et moraux mais le droit moral est inaliénable. Donc le seul fondement qui pourrait s’appliquer est l’œuvre de collaboration qui permet la participation d’autres à l’œuvre. Les règles par rapport au droit moral viennent limiter la liberté contractuelle. C’est finalement assez logique puisque le droit d’auteur lié à la liberté de création et donc à la liberté d’expression est supérieur. Mais le fait pour l’auteur de vouloir que son œuvre soit libre afin qu’il y ait une collaboration de création est un nouveau mode de création donc l’auteur devrait être libre de créer son œuvre comme il l’entend.

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Éthique publique

Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale

Accueil Numéros vol. 22, n° 1 Les NTIC et la délibération : dan...

Les NTIC et la délibération : dans quelle mesure les outils numériques peuvent-ils contribuer à améliorer la qualité du débat public ?

Internet nous offre aujourd’hui un accès quasi inconditionnel à l’information ainsi que la possibilité presque instantanée de débattre virtuellement sur divers thèmes sociétaux. Mais si cette combinaison semble œuvrer pour une forme de démocratisation intellectuelle émancipatrice, force est de constater qu’elle peut également prendre des tournures dramatiques en mettant en scène des discussions extrêmement polarisées, voire radicalisées, qui ne visent en aucun cas la recherche du bien commun. Devant l’émergence de nombreux débats virtuels qui jaillissent anarchiquement sur les réseaux sociaux ou sur les sites de presse, certains administrateurs ont même décidé d’empêcher toute forme de commentaires tant la virulence de certains propos peinait à servir l’intérêt du public. En réalité, ces débats dits « libres » sont incapables de fournir le minimum de règles requis pour assurer la légitimité d’un processus de délibération publique entre des individus qui se verraient également considérés. Cet ensemble de règles éthiques, techniques et intellectuelles peut être trouvé dans la théorie de la démocratie délibérative de Jürgen Habermas qui constitue la base de son éthique de la discussion. Ainsi, après avoir spécifié la nature des débats « libres » et passé en revue la théorie habermassienne qui s’articule autour d’un idéal démocratique délibératif, nous verrons comment celle-ci peut s’intégrer aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) afin d’augmenter la qualité du débat public du plus grand nombre en proposant des débats « organisés » porteurs d’espoir à l’heure où l’on ne s’écoute que trop rarement dans un espace numérique saturé. C’est le cas notamment des « technologies à visée citoyenne » ( civic tech ) qui ont émergé très récemment dans le paysage politique français et qui prétendent dépasser la violence des débats virtuels « libres » grâce à des échanges collectifs structurés. Le « Grand débat national » organisé en France par le président de la République à la suite de la crise des Gilets jaunes ainsi que le « Vrai débat » lancé par ces derniers pour contester la légitimité du premier seront l’occasion d’envisager l’espoir, mais aussi les limites des civic tech à partir d’exemples concrets.

Today, Internet offers an almost unconditional access to information and a near instantaneous possibility to virtually discuss about different societal issues. But if this combination seemed to be going towards a kind of emancipatory intellectual democratization, we have to confess that this can also be dramatic by showing highly polarized debates, if not radicalized, whose aim is not the quest of the common good. Face the emergence of several virtual debates which appear on social medias and press websites in an anarchical way, some administrators even decided to close the commentary sections given the virulence of some statements. Actually, these “free” debates are unable to provide the minimal rules required to ensure the legitimization of a public debate process between equal individuals. This collection of ethical, technical and intellectual rules can be found in the habermassian theory of deliberative democracy which constitutes the ground for his discourse ethics. Thus, after specifying the “free” debates nature and going over the theory of Jürgen Habermas and its deliberative democratic ideal, we will see how this can integrate the new information and communication technologies (NICT) in order to increase the quality of public debate through introduction of “organized” debates, hopeful at a time where people rarely listen to each other in a saturated numeric space. It is particularly the case for the “civic tech” which recently appear in the French political landscape and whose aim is to go beyond the violence of the “free” virtual debates thanks to structured collective exchanges. The “Grand débat national” which was organized by the French president due to the “Gilets Jaunes” crisis and the “Vrai débat” launched by these anti-establishment people to contest the former legitimacy will be the opportunity to take into consideration the hope, but also the limitations, of the civic tech from concrete examples.

Entrées d’index

Mots-clés : , keywords: , texte intégral, internet et l’optimisme démocratique.

1 Le développement d’Internet au milieu des années 90 a nourri l’espoir d’un outil émancipateur au service de la démocratie permettant dorénavant à chaque individu connecté d’être à la fois producteur, récepteur et relais d’informations (Castells, 1998). Cet enthousiasme provenait du fait que l’on voyait là une occasion unique pour les citoyens d’acquérir toute une série de connaissances relatives aux affaires publiques avant de s’organiser pour communiquer efficacement leurs opinions éclairées aux décideurs politiques. L’idée était aussi que les autorités publiques puissent utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) pour interroger les citoyens et accroître ainsi l’équité des services fournis (Margolis et Moreno-Riaño, 2009). Partant du constat que la démocratie était toujours incomplète (si les citoyens avaient le droit de participer à la vie politique de leur société, nombreux sont ceux qui ne souhaitaient pas prendre part à ces débats largement contrôlés par des élites socialement et économiquement privilégiées), beaucoup voyaient dans Internet la perspective d’une voie nouvelle pour des citoyens clairvoyants qui pouvaient, par conséquent, opérer des choix plus informés face à la concurrence acharnée que se livraient de nombreux leaders politiques. En outre, il s’agissait de se demander pourquoi la participation démocratique devait être restreinte aux aspects formels de la prise de décision politique. De cette manière, on semblait tendre vers le modèle de gouvernance démocratique idéal proposé par Robert Dahl, modèle qui reposait sur cinq critères (Dahl, 1998) : la participation effective (tous les membres d’une communauté politique devaient avoir l’occasion de faire entendre leur voix au sujet de telle ou telle politique avant son adoption), l’équité du vote (chaque membre devait avoir un accès égal au vote), la compréhension éclairée (tous les membres devaient avoir l’occasion d’en apprendre davantage sur les autres options politiques existantes ainsi que sur leurs conséquences), le contrôle du programme politique par les membres de la communauté (par le referendum par exemple ou la constitution de groupes de pression rendus possibles par les NTIC) et l’inclusion de toutes les personnes en âge de voter dans le processus de prise de décision. Bien que très théorique, ce modèle avait néanmoins le mérite de faire passer les citoyens d’une position de consommateurs à celle d’acteurs politiques. Mais si Internet est bel et bien à l’origine d’un changement important concernant la manière dont la politique prend forme aujourd’hui, il faut remarquer que celui-ci relève plutôt d’une évolution que d’une révolution. En effet, on assiste d’une part à une réorganisation des élites politiques qui mobilisent leurs ressources supérieures pour structurer le débat public en ligne de manière telle que la distribution du pouvoir politique reste quasi inchangée (Margolis et Moreno-Riaño, 2009 : 17) – le « Grand débat national » organisé en France au début de l’année 2019 nous en fournira un exemple –, et on remarque d’autre part qu’Internet reconfigure les pratiques et les formes du débat public en fonction de règles et de standards qui lui sont propres (Badouard, 2018 : 26) – ce que nous montrerons dans un premier temps.

  • 1 Nous nous référons ici au « tournant délibératif » de la théorie démocratique qui, depuis les trava (...)

2 L’aspect sur lequel nous nous pencherons ici concernera la possibilité pour les individus connectés de débattre en ligne avec leurs concitoyens au sujet de problématiques sociétales diverses grâce à Internet qui présente un nouvel espace délibératif. Le but de notre article consistera à voir dans quelle mesure ces débats virtuels peuvent augmenter la qualité du débat public. À cet effet, il nous faudra préalablement distinguer deux types de débats virtuels rendus possibles par la technologie : les débats « libres » qui fleurissent sur les réseaux sociaux et les débats « organisés » que certains gouvernements, partis ou organisations de la société civile mettent en place pour élargir le débat public aux individus qui n’ont guère le temps de se déplacer pour participer directement à des séances de discussion. Afin d’évaluer la capacité du réseau à œuvrer pour davantage de délibération 1 , nous commencerons par envisager la manière dont prennent forme les débats virtuels « libres » et en tirerons plusieurs constats. À partir de là, nous verrons comment les considérations normatives de la théorie habermassienne de la démocratie délibérative – et de l’éthique de la discussion qui en découle – articulent un ensemble de règles éthiques, techniques et intellectuelles qui, selon nous, constituent l’essence même des débats « rationnels » orientés vers le bien commun. Nous verrons alors comment certains débats « organisés » ont émergé sur Internet et dans quelle mesure ceux-ci articulent ces règles pour contribuer à améliorer la qualité du débat public.

L’insuffisance des débats virtuels « libres »

3 L’une des grandes transformations apportées par Internet dans le débat public concerne l’égalité inconditionnelle d’accès à la discussion dont jouissent les internautes dans les débats que nous appellerons « libres » et qui se caractérisent principalement par une absence de règles, tant sur le fond que sur la forme, vis-à-vis des échanges virtuels. Ce type de débats apparait généralement dans la plupart des forums de discussion en ligne, mais également sur Twitter, Facebook, ou dans les sections dédiées aux commentaires online d’articles de presse et autres blogues. Techniquement parlant, les utilisateurs de ces plateformes disposent en effet des mêmes moyens de publier des informations et d’une même légitimité a priori à prendre la parole pour faire valoir leurs opinions dans un débat particulier. C’est ainsi qu’au sein de ces discussions, l’autorité d’un argument ne dépend pas du statut de celui qui le porte – à l’inverse des débats télévisés où la parole d’un expert aura toujours plus de poids que celle d’un citoyen lambda. Mais si certains y voient un changement majeur de la figure d’autorité, il s’agit en réalité de sa reconfiguration. Car il faut bien constater que, d’arguments d’autorité, nous passons maintenant à des indicateurs de notoriété – qui prennent notamment la forme de likes sur Facebook ou de retweets sur Twitter – jouant peu ou prou un rôle similaire (Badouard, 2018 : 27). Ces indicateurs peuvent être pernicieux dans la mesure où ils peuvent influencer la prise de parole dans un espace qui n’est pas toujours dédié à une discussion de fond à visée co-constructive. Voyons ce qu’il en est.

4 Les débats « libres » ont souvent lieu de manière spontanée lorsqu’un internaute qui navigue de manière aléatoire sur les réseaux sociaux décide par exemple de réagir à tel commentaire suivant un article de presse ou à tel tweet particulier. Cette réaction peut alors générer une série d’échanges disparates, comme c’est généralement le cas, mais elle peut également faire place à une conversation « politisée » qui prend la forme d’un débat au fur et à mesure que ces échanges variés et sans discordance apparente se muent progressivement en interactions tendues et conflictuelles (Marques, 2009 : 22). Nous pouvons toutefois craindre que la spontanéité à l’origine de ces discussions court-circuite d’emblée toute forme de recherche rationnelle et constructive du bien commun. En effet, l’internaute qui réagit à une information le fait habituellement parce que la thématique abordée résonne en lui de manière singulière. Cet aspect est dès lors susceptible d’engendrer une action mue par une émotion mal contrôlée aux antipodes d’un débat « organisé » où les objectifs et les éventuelles règles de participation à la discussion sont connus à l’avance. En outre, sachant qu’il est susceptible d’être lu par un nombre potentiellement élevé d’utilisateurs, ce même internaute peut être tenté d’user de mécanismes sophistiques divers (de manière souvent inconsciente) pour rallier le plus de lecteurs possibles dont les likes garantiront la supériorité de son argument dans un contexte où la majorité des intervenants s’exprime sur un mode assertif. Et c’est bien là que réside tout le problème : en soutenant vaille que vaille qu’ils détiennent la vérité, les individus qui participent au débat virtuel ne cherchent généralement plus à convaincre leurs interlocuteurs à travers le raisonnement logique, mais bien à les persuader en les amenant à croire ce qu’ils veulent qu’ils croient – sans parler du trolling qui désigne cette façon délibérée de provoquer les individus participant à un débat virtuel afin d’alimenter une polémique interminable. Les enquêtes empiriques (Wojcik et Greffet, 2008) ont maintes fois souligné la piètre qualité des échanges en ligne que certains décrivent comme des « monologues interactifs » (Dumoulin, 2002) ou encore comme le théâtre d’une « homophilie politique » (Vedel, 2008) qui voit des internautes discutant principalement avec leurs pairs idéologiques dans ce qui ressemble à des caisses de résonance qui amplifient leurs propres vues, tout en rendant étrangers les propos d’autrui (Sunstein, 2017). C’est ainsi que « si l’internet facilite l’expression des idées, il ne permet pas forcément d’écouter les autres et surtout d’être entendu » (Vedel, 2017 : 83). Nous sommes donc bien loin d’un idéal démocratique tant les lieux de débats sur Internet, plutôt que d’être orientés vers la recherche du bien commun, sont souvent marqués par des logiques identitaires offrant des espaces publics polarisés et extrêmement conflictuels. La situation est d’ailleurs telle que certains médias ont décidé de supprimer la possibilité de commenter leurs articles mis en ligne. C’est le cas par exemple de l’hebdomadaire belge Le Vif/L’Express qui, en 2017, stoppa la publication de commentaires à la fin de ses articles estimant que « le caractère trop souvent virulent et irrespectueux des échanges y rend impossible tout dialogue constructif » (Genot, 2017). Le magazine soulignait ainsi que les propos modérés et constructifs étaient pour la plupart noyés dans un flot incessant de paroles hermétiques au dialogue et dénuées de toute information. Pire, le risque encouru était qu’une petite portion de la population laisse à penser que ses valeurs étaient représentatives de l’opinion publique, ce qui pouvait également décomplexer toute une série de discours radicaux. C’est ainsi que le média belge constata que son système de commentaires ne servait pas l’intérêt de la majorité des lecteurs.

5 Certains auteurs ont pu voir dans cette « politisation » des discussions en ligne une contribution à l’idéal d’une délibération publique qu’il faut comprendre comme

le résultat d’un processus d’interconnexion entre plusieurs registres discursifs et activités qui, développés dans des arènes civiques différenciées, mettent en place des échanges destinés à la construction d’une compréhension réciproque autour d’une question d’intérêt général (Marques, 2009 : 24 ; Dryzek 2000).
  • 2 Partant du principe que chaque être humain sait des choses qu’un autre ignore – et que, par conséqu (...)

6 À partir d’un forum de discussion abrité par le portail Doctissimo.fr , Marques (2009) montre par exemple comment les interlocuteurs s’engagent dans un conflit discursif au sein duquel ils doivent gérer les tensions présentes entre leurs intérêts particuliers et les intérêts collectifs. Reprenant les travaux de Jennifer Stromer-Galley (2002), elle soutient en outre que ce genre de débats permet à des personnes défavorisées et marginalisées – qui n’auraient jamais pris part à des discussions de ce type dans des contextes publics d’échanges en face à face – de bénéficier de la nature à la fois privée et publique de la conversation virtuelle pour intervenir dans des discussions politiques (Marques, 2009 : 42). S’il est vrai que ces espaces numériques peuvent permettre à certains individus, généralement peu impliqués dans la chose publique, de contester les perspectives dominantes et d’apporter des éléments au débat en le complexifiant, nous pensons néanmoins que ce type de conversations rate majoritairement son objectif étant donné que les débats « libres » opposent trop souvent des individus dont les opinions politiques sont tellement polarisées qu’ils ne sont même pas capables de se comprendre. En réalité, le processus public légitime d’échanges de raisons entre des individus qui participent à une discussion de manière égalitaire et non coercitive ne peut avoir lieu en l’absence d’un ensemble de règles et de principes. Ceux-ci ont notamment été théorisés par Habermas dans sa théorie de la démocratie délibérative et son « éthique de la discussion » avant d’être repris par de nombreux auteurs qui parlent notamment d’inclusion, d’égalité, de sincérité, de réflexivité ou encore de décentrement (Dahlberg, 2001 ; Janssen et Kies, 2005). Par ailleurs, ces mêmes auteurs précisent que les arènes virtuelles au sein desquelles ont lieu ce genre de débats, loin d’être des espaces proprement délibératifs, ne sont finalement que des espaces d’expression dans lesquels les individus cherchent des informations utiles à leur propre vie plutôt qu’à l’intérêt collectif. C’est que l’intelligence collective 2 , seule en mesure de faire converger nos intelligences et nos connaissances vers un but commun, nécessite des interactions de qualité, impensables sans un minimum de règles qui permettent leur émergence.

7 Pour Philippe Messeiller, rédacteur en chef adjoint du quotidien suisse Le Matin , garder la possibilité de commenter les articles de presse online reste cependant important pour le bien du débat public :

Il faut aider et laisser de la place à ceux qui ont des choses intéressantes à dire, même si cela est dérangeant ou si nous sommes en désaccord, il suffit d’expliquer et d’argumenter. On doit pouvoir débattre de tout ! (Erpicum et de Marcilly 2016).

8 Mais peut-on encore parler de débat lorsque ce phénomène s’accompagne d’attaques verbales virulentes ou d’attitudes condescendantes qui incitent la plupart des individus à réagir sur le même mode d’expression ? Sachant qu’au lieu de changer de point de vue, une personne attaquée de la sorte optera probablement à son tour pour une réplique offensive, nous sommes en droit de remettre en question l’apport d’une telle activité pour le débat public. Bien évidemment, ce n’est pas la fermeture des sections dédiées aux commentaires sur les sites de presse et les différents réseaux sociaux qui permettra d’enrayer ce mécanisme. Mais au lieu de nourrir l’espoir d’un accroissement démocratique par des conversations virtuelles sui generis , mieux vaut tabler sur des débats « organisés » qui reposent sur un minimum de règles, seules garantes d’une écoute mutuelle sans jugement a priori dans un lieu où l’on ne s’écoute que trop rarement. Avant de présenter ce second type de débat, nous souhaiterions passer en revue l’idéal délibératif habermassien à partir duquel nous pourrons tirer ces règles minimales.

La théorie habermassienne : une contribution à l’idéal délibératif

9 Jürgen Habermas s’est très tôt intéressé aux conditions favorables à l’émergence d’une discussion démocratique à visée émancipatrice. Étant donné qu’il ne s’agit pas ici de reconstruire l’entièreté de son système de pensée, mais simplement d’en présenter les éléments qui peuvent servir à l’évaluation de pratiques discursives sur Internet, nous évoquerons brièvement sa théorie de la démocratie délibérative afin d’identifier les fondements théoriques de son éthique de la discussion. Ce passage par la théorie habermassienne nous permettra d’établir un ensemble de règles éthiques, techniques et intellectuelles qui devront nécessairement encadrer toute discussion dite « rationnelle », mais aussi de présenter la manière dont il envisage les interactions entre les institutions politiques et la société civile dans le cadre du débat public.

10 C’est à travers la notion d’« espace public » (Habermas, 1962) que le jeune Habermas développa progressivement sa théorie de la démocratie délibérative et son éthique de la discussion. Prenant les Lumières comme époque historique de référence, il s’efforça ainsi de montrer comment les classes bourgeoises ascendantes en Europe occidentale réussirent à dégager un espace de débat situé entre un État absolutiste et une société civile qui lui était inféodée pour faire apparaitre un lieu de discussion basé sur un échange public de thèses et d’arguments « rationnels ». Ce nouvel espace de discussion émergea petit à petit pour finalement devenir une des caractéristiques des sociétés démocratiques de la seconde moitié du XX e  siècle. Mais encore fallait-il délimiter les critères qui permettaient d’identifier une discussion véritablement « rationnelle ». C’est ce que tâcha de faire le philosophe allemand à travers sa théorie de la démocratie délibérative en présentant deux ensembles de critères : le premier ayant trait à des caractéristiques structurelles du discours, le second concernant certaines dispositions personnelles attendues de la part d’individus dits « rationnels » (Kies, 2013). Le premier ensemble englobe des concepts comme l’ égalité discursive (tous les interlocuteurs peuvent également faire valoir, exprimer ou examiner n’importe quelle affirmation), la réciprocité (les interlocuteurs doivent être en mesure d’écouter et de répondre aux questions ou arguments que chacun amène), la justification (toute affirmation doit pouvoir être fondée face à la critique en indiquant les inférences logiques correspondantes) et l’ inclusion (tout sujet, qu’il soit directement ou indirectement concerné par l’enjeu de la discussion, peut participer à celle-ci). Quant au second ensemble, il articule des notions comme la réflexivité (les interlocuteurs doivent être prêts à changer leur opinion s’ils remarquent que celle-ci est inappropriée), l’ empathie (les interlocuteurs doivent chercher à comprendre les opinions d’autrui sans les disqualifier d’emblée) et la sincérité (les interlocuteurs doivent être sincères au sujet de leurs intentions, besoins et désirs). Ces critères permettront plus tard à Habermas de développer son fameux principe de discussion – ou principe « D », selon lequel

une norme ne peut prétendre à la validité que si toutes les personnes qui peuvent être concernées sont d’accord (ou pourraient l’être) en tant que participants à une discussion pratique sur la validité de cette norme (1986 : 86-87).

11 Par discussion pratique, il faut comprendre le refus de toute réflexion individuelle de la part d’une personne qui, seule, se demanderait si telle ou telle norme mériterait d’être suivie. Car ce qui est exigé, c’est bien « une argumentation ‘réelle’ à laquelle participent, en coopération, les personnes concernées » (Habermas, 1986 : 88), ce qui rejoint en définitive sa théorie de l’agir communicationnel (1981) qui considère comme rationnel l’individu réussissant à progresser vers la compréhension réciproque – et à l’atteindre – en orientant ses actions selon « des prétentions à la validité intersubjectivement reconnue » (Habermas, 1987 : 31). C’est ainsi qu’au départ de sa théorie délibérative, Habermas élabora une véritable éthique de la discussion qui devait mener à une série d’échanges discursifs constructifs et désirables. Mais pour ce faire, il fallait nécessairement que ceux-ci soient encadrés par un ensemble de règles. Voyons quelles sont ces règles.

12 Afin de s’assurer que les conditions préalables à une discussion rationnelle soient remplies – celles-ci concernent l’égalité discursive, la réciprocité, la justification, l’inclusion ou encore la réflexivité, l’empathie et la sincérité –, il convient de définir et de respecter un ensemble de règles éthiques, techniques et intellectuelles si l’on souhaite, à l’instar d’Habermas, que cette discussion soit constructive et génératrice d’intelligence collective. Habermas soutenait en effet que les personnes engagées dans une discussion rationnelle devaient être en mesure de démontrer leur rationalité ou leur manque de rationalité par la manière dont elles traitaient raisons qu’on leur présentait dans cette discussion et y répondaient. Ces expressions rationnelles étaient en outre susceptibles d’amélioration en vertu de leur caractère critiquable : « nous pouvons corriger des tentatives ratées, si nous réussissons à identifier les fautes qui nous ont échappé », ce qui lui fit dire par conséquent que « le concept de fondation rationnelle est étroitement uni à celui d’apprentissage » (Habermas, 1987 : 35). Cet apprentissage qui se veut collectif témoigne de ce que l’on peut appeler l’intelligence collective au sens où chaque interaction entre sujets individuels les modifie mutuellement à travers une forme de développement cognitif que l’auteur emprunte à Jean Piaget (1972) et qu’il définit en général comme « la décentration d’une compréhension égocentrée du monde » (Habermas, 1987 : 91). Mais pour que cet exercice rationnel puisse avoir lieu, il fallait faire face aux difficultés qui entravaient la compréhension réciproque et c’est en cela que le philosophe allemand affirmait que la personne rationnelle était celle qui « réagit aux perturbations de la communication en réfléchissant sur les règles langagières » (Habermas, 1987 : 38) tout en gardant « l’intention de reconstruire les conditions de la relation symétrique » (1987 : 41). Cette dimension axée sur la métacommunication montre donc bien que le recours à des règles est inhérent à toute discussion dite « rationnelle » ou – ce qui revient à la même chose – délibérative. En réalité, ce sont de telles règles qui distinguent la discussion « rationnelle » qui a lieu au sein des débats « organisés » des formes de discussions quotidiennes qui caractérisent les débats « libres ». Nous parlons ainsi de règles éthiques qui concernent grosso modo la prise de parole et le respect d’autrui et cherchent à éviter le brouhaha autoritaire et virulent auquel donnent souvent lieu les discussions non cadrées. Ces règles se rapportent à des critères comme l’ égalité discursive , la réciprocité et l’ inclusion mais aussi à l’ empathie et à la sincérité . Nous mentionnons également des règles techniques qui demandent aux intervenants de s’exprimer de la manière la plus claire possible afin que leurs propos soient intelligibles pour l’ensemble des participants qui pourront alors remettre en question les éventuels présupposés qui sous-tendent telle ou telle argumentation avant d’en proposer une évaluation collective qui tiendra compte des sensibilités d’autrui. Ces règles s’identifient entre autres à la justification dont parle Habermas. Enfin, certaines règles intellectuelles doivent inciter les participants à penser véritablement ce qu’ils énoncent, le but étant non pas de persuader autrui en ayant recours à des techniques rhétoriques diverses, mais bien de le convaincre par la raison. Ces règles se rapprochent alors de la réflexivité . Ce n’est qu’à travers la présence d’un tel ensemble prescriptif au sein de débats « organisés » que la discussion rationnelle pourra advenir. Dans les débats réels, « en chair et en os », le respect de ces règles devra nécessairement passer par la présence d’un modérateur qui veillera à ce que les différentes règles ne soient pas enfreintes. Mais qu’en est-il de ces mêmes débats dans leur version numérique ? Avant d’évaluer la pertinence pratique de ces modèles, nous devons dire un dernier mot sur la manière dont Habermas envisage les interactions ( offline mais aussi online ) qui ont lieu entre les citoyens et les institutions politiques dans les sociétés sécularisées.

  • 3 Nous pouvons citer l’exemple des jurys citoyens (inventés simultanément en Allemagne et aux États-U (...)

13 Inspiré par les travaux de Nancy Fraser (1992), Habermas (1992/1997) décrivait la société démocratique comme un espace public au sein duquel coexistaient un espace public fort (composé des différentes institutions politiques) ainsi qu’un espace public faible (formé principalement de lieux de conversations informelles). Le premier était un espace structuré et très procédural qui constituait ce que certains philosophes ont appelé un « contexte de justification » dans lequel certains résultats obtenus par ailleurs sont présentés, défendus et justifiés en vue d’opérer certaines décisions, tandis que le second concernait un « contexte de découverte » non programmé pour la prise de décision, mais dans lequel émergeait pourtant toute une série de problématiques sociales, économiques et politiques. Entre ces deux espaces figurait un espace public général dominé par les médias de masse et dans lequel les demandes des « publics faibles » côtoyaient les décisions des « publics forts » en prenant la forme d’un débat public (Kies, 2013 : 3-4). Plus récemment, Habermas intégra Internet parmi ces médias de masse caractéristiques de l’ espace public général (Habermas, 2005) et souligna que les lieux où se rencontraient les publics forts et faibles se devaient d’être indépendants et autorégulés afin de garantir l’apparition d’une opinion publique critique et informée. Dans la même optique, il était nécessaire que ces lieux d’échanges assurent la visibilité maximale des différentes opinions, et plus particulièrement celles des publics faibles dont la publicité et l’influence étaient réduites (Habermas, 2006). Il s’agissait donc de penser un processus politique dynamique à travers une forme particulière d’interactions entre la société civile et le monde politique qui devait, d’une part, veiller à toute une série d’aspects structurels 3 , et, d’autre part, s’assurer que certaines dispositions personnelles puissent apparaître. Maintenant que nous avons ces éléments en tête, il convient de se demander dans quelle mesure les NTIC peuvent servir cet idéal démocratique. C’est ce que nous nous proposons de faire dans les paragraphes suivants.

L’espoir des civic tech

  • 4 La crise des Gilets jaunes a commencé en France en octobre 2018 à la suite de l’appel de plusieurs (...)

14 Pour le sociologue Dominique Cardon (2010), c’est au début des années 2000 qu’émerge une « démocratie Internet » où un ensemble non négligeable d’individus accède dorénavant au débat public en s’émancipant des multiples contraintes liées à la prise de parole qui ne dépend désormais plus des autorités traditionnelles, comme la presse ou le monde politique, pour se manifester. Cette démocratie numérique occasionnera une pression suffisamment considérable pour forcer les institutions représentatives à se réorganiser une décennie plus tard à travers le développement de sites participatifs divers. Destinés pour la plupart aux échanges entre internautes autour de questions précises – ce qui contraste fortement avec les conversations tous azimuts des débats « libres » –, ces derniers trouveront leur raison d’être dans leur fonction qui s’articule autour d’un but précis : celui de l’adoption ou non d’une loi qui tiendrait compte de l’avis du public. C’est notamment le cas des débats publics mis en place en France au sujet des projets d’aménagement du territoire portés par la Commission nationale du débat public (CNDP) (Mabi, 2014). Mais plus récemment c’est le mouvement des civic tech  – entendues comme des « technologies à visée citoyenne » – qui a donné un nouvel essor à la démocratie Internet. Généralement portées par des entreprises dont le pari est qu’il est possible d’utiliser les NTIC pour réinvestir le citoyen dans le débat public, les applications mobiles et les plateformes en ligne développées par ces acteurs privés ont ainsi commencé à fleurir ici et là pour permettre une certaine forme de débats virtuels « organisés ». La crise des Gilets jaunes en France est un cas exemplaire 4 . En effet, à la suite de la virulence des propos exprimés sur les nombreux groupes Facebook dédiés à la cause de ce mouvement contestataire, plusieurs acteurs vont entrer en contact avec des collectifs de Gilets jaunes afin de leur proposer des solutions en tentant de prouver que les NTIC permettent de dépasser la violence grâce à des échanges collectifs organisés, et donc soumis à différentes règles. Dans un article publié récemment, Clément Mabi montre comment les civic tech se sont ainsi multipliées à partir de novembre 2018 :

La start-up Fluicity s’est associée à l’Association des maires ruraux de France (AMRF) et a contribué à l’opération Mairie ouverte en mettant à la disposition de tous sa plateforme pour créer un pendant numérique aux cahiers de doléances diffusés dans les mairies […] 1 678 idées citoyennes ont été récoltées et ont suscité plus de 17 000 échanges. De son côté, la start-up Cap Collectif a mis son outil de débat au service d’un groupe de gilets jaunes de la Réunion pour susciter de l’intelligence collective et faire émerger des revendications partagées. Plus de 4 000 personnes ont produit 2 000 contributions, ayant suscité près de 5 000 votes – la proposition la plus populaire sur la moralisation de la vie politique et la baisse du salaire des élus ayant été approuvée par 850 personnes. […] À partir du 16 janvier 2019, la start-up de consultation de l’opinion Make.org lance une opération de communication pour récolter les propositions des Français sur différents thèmes. 146 000 participants ont exprimé 8 500 propositions qui ont fait l’objet de 740 000 votes. La start-up Politizr a également lancé une consultation où 3 800 sujets de discussion ont été ouverts, 1 900 réponses postées et 3 000 commentaires proposés. L’association Entendre la France a utilisé une chatbox dans l’application Facebook Messenger pour recueillir 16 000 contributions. Il s’agissait d’utiliser l’outil populaire de messagerie instantanée de Facebook, couplé à un robot d’échange automatique, pour aller chercher le point de vue des citoyens en partant de leurs usages réels (2019 : 69).

15 L’objectif de ces initiatives est de structurer le débat public en le rendant plus constructif tout en constituant un intermédiaire entre les citoyens et les institutions qui semble s’approcher de l’ espace public général idéal que nous évoquions précédemment. À cet égard, il est intéressant de se pencher sur le cas de Bluenove, entreprise issue des civic-tech qui fut par ailleurs désignée par l’administration d’Emmanuel Macron pour mettre en place un processus de démocratie délibérative basé sur une démarche d’intelligence collective.

5 https://bluenove.com/offres/assembl/

  • 6 Le caractère tacite de ces règles est peut-être le prix à payer lorsque l’on souhaite généraliser l (...)

16 En consultant le site Internet de Bluenove et plus particulièrement sa « plateforme d’intelligence collective massive » intitulée Assembl 5 , nous voyons que l’entreprise propose différentes fonctionnalités capables de mobiliser un nombre conséquent de participants (des centaines voire des milliers ou des dizaines de milliers) autour d’enjeux spécifiques. S’adressant autant aux salariés d’une entreprise qu’à un ensemble de clients ou de citoyens, Assembl propose ainsi de coconstruire des plans stratégiques ou de transformation, des nouvelles offres de service, des « raisons d’être » ou encore des politiques publiques en animant des milliers de conversations à travers cinq outils principaux de consultation : imagination de scénarios possibles qui peuvent ensuite être débattus et modifiés, interrogation de participants à partir de questions ouvertes qui collectent un maximum d’opinions sur un sujet, débat autour de différentes thématiques qui permet aux individus d’échanger et de discuter afin de faire part de leur ressenti quant aux différentes contributions, argumentation à partir de sujets sélectionnés par les participants qui peuvent ainsi marquer leur accord ou leur désaccord vis-à-vis de telle ou telle contribution ou présenter des propositions alternatives, évaluation des contributions grâce à un module de votes et de jauge d’impact. Ces différents modules peuvent se combiner ad libitum selon la volonté de l’organisateur qui peut ainsi personnaliser le type de consultation souhaitée. Peu importe le module choisi, les internautes qui participent à ces débats « organisés » peuvent s’exprimer librement. À ce stade, nous pouvons constater que cette civic-tech remplit les critères habermassiens relatifs aux aspects structurels de la discussion rationnelle. En effet, nous remarquons que, dès le départ, cette plateforme interactive se veut inclusive dans la mesure où un nombre potentiellement élevé d’individus peut prendre part aux processus de prise de décisions qu’offre Bluenove. Ensuite, les cinq outils qu’elle propose sont tous conçus de manière à ce que chacun puisse s’exprimer en faisant part de son ressenti ou en explicitant son opinion si bien que les critères d’ égalité discursive , de réciprocité et de justification se voient techniquement garantis. Quant aux aspects liés aux dispositions personnelles que Habermas attend d’un individu « rationnel », ceux-ci ne sont pas en reste. En effet, nous pouvons penser que ces échanges virtuels organisés favorisent la sincérité et l’ empathie à partir du moment où cette plateforme est sollicitée dans le but de faire jaillir une forme d’intelligence collective dédiée à la résolution de problématiques précises et choisies. De plus, à partir des contributions écrites des différents internautes, un processus d’intelligence artificielle va générer une liste de mots-clefs que ceux-ci pourront ensuite modifier ou compléter. Il s’agit en réalité d’une forme d’analyse sémantique qui, partant d’une génération automatique opérée par un système d’intelligence artificielle, invite les participants à conceptualiser certains enjeux inhérents au sujet traité. Les utilisateurs peuvent également mettre en évidence certains contenus des débats en sélectionnant différents extraits de texte afin de les catégoriser en fonction de leur nature : « problématique », « solution actionnable », « connaissance », « exemple », « concept », « argument » et même « biais cognitif ». S’ensuit alors une proposition d’actions à engager pour faire progresser le débat comme le fait de rendre telle ou telle contribution plus générique ou plus opérationnelle, de les exemplifier davantage, de les croiser avec d’autres extraits, de procéder à un vote et bien d’autres choses encore, ce qui mobilise par conséquent toute une série de compétences réflexives . Une cartographie permet enfin de visualiser les liens tissés entre les sujets discutés tandis que des synthèses sont proposées sur la plateforme tout au long du débat, et ce sous différents formats : écrits, vidéos, ou infographiques. Tous ces éléments semblent donc prometteurs concernant l’amélioration de la qualité du débat public qui ne se voit désormais plus phagocyté par un ensemble d’éléments perturbant la discussion de fond. Dans ce genre de débats « organisés » qui ne surgissent pas de manière anarchique – contrairement aux débats « libres » qui s’improvisent sur les réseaux sociaux, les internautes sont ainsi invités à penser et à agir de manière rationnelle (au sens où l’entend Habermas) à travers l’exercice de compétences intellectuelles que l’infrastructure d’une civic-tech comme Bluenove favorise. Car si l’ensemble des règles éthiques, techniques et intellectuelles que nous évoquions précédemment ne sont pas clairement stipulées dans ces plateformes virtuelles – contrairement aux débats « physiques » qui ont recours à des personnes prenant le rôle de modérateurs, nous pensons, dans une certaine mesure du moins, que celles-ci agissent de manière implicite à partir du moment où les modalités de participation à la discussion virtuelle sont paramétrées de la sorte 6 . Nous pouvons dès lors soutenir que ces débats virtuels « organisés » sont porteurs d’espoir à l’heure où les discussions virtuelles sont omniprésentes. Mais encore faut-il que les personnes ayant recours aux civic-tech tendent vers l’idéal habermassien d’un espace public général indépendant, ce qui n’est pas toujours le cas comme nous allons le voir avec l’analyse du « Grand Débat » proposée par Clément Mabi (2019).

  • 7 Cette « plateforme d’intelligence collective » propose, peu ou prou, le même type de services que B (...)
  • 8 Voir https://granddebat.fr/project/fiscalite-et-depenses-publiques/questionnaire/repondez-aux-quest (...)

17 Après quelques rebondissements politico-politiques, le « Grand débat » est lancé le 15 janvier 2019 par l’intermédiaire de la plateforme Cap Collectif 7 . Mabi remarque que, dès le départ, c’est la forte volonté de contrôle du gouvernement sur le dispositif qui prévaut, comme le montre le cadrage des questions sur la fiscalité qui insiste sur la réduction des dépenses publiques (2019 : 72) : « Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses faut-il réduire en priorité ? Celles de l’État, des collectivités territoriales, ou les dépenses sociales ? » ou encore, « Parmi les dépenses de l’État et des collectivités territoriales, dans quel domaine faut-il avant tout faire des économies ? Éducation, transports, défense, sécurité, logement, environnement ou autres ? » 8 . La manière dont la participation est organisée laisse également paraître un dispositif calqué en totalité sur les attentes du gouvernement. Deux formes de participation sont ainsi offertes aux internautes : le questionnaire fermé à choix multiples qui invite les participants à répondre à des questions « rapides » en cochant telle ou telle possibilité et le partage de propositions qui se veut ouvert, mais qui reste limité en ce sens où il contraint les participants à répondre à des questions qui cadrent son expression. En outre, il faut noter que les participants n’ont aucune possibilité de discuter entre eux à travers cette plateforme ou de voter pour ou contre une contribution particulière. Le gouvernement français n’a donc pas souhaité offrir le panel de fonctionnalités initialement proposé par Cap Collectif. Il est donc impossible de débattre sur la plateforme du « Grand débat national » et, par conséquent, impossible de susciter une forme d’intelligence collective et de délibération : ce qui est attendu des citoyens est finalement un dépôt de propositions individuelles dans une logique consultative. Difficile donc de retrouver l’ensemble des critères de rationalité habermassiens dans de telles conditions. Soulignons enfin les nombreux problèmes liés à la transparence du dispositif mis en place qui n’a pas rendu accessible le code de ses algorithmes de classement des contributions. Si Cap Collectif protège son modèle économique et invite à faire confiance au tiers qui utilise ses services – l’État français en l’occurrence, certains militants ont légitimement souligné que face aux enjeux de ce type de consultation, il est impossible de faire réellement confiance à ce tiers. Ceux-ci se sont également inquiétés de la confiance accordée aux algorithmes qui traitent des masses importantes de données (le « Grand débat » a rassemblé 1 364 000 réponses aux questions fermées et 569 020 propositions ouvertes) à partir d’un système d’intelligence artificielle qui rapproche certaines contributions sur base d’une bibliothèque de termes (un référentiel) extraite d’une analyse des verbatim . Quand on sait que certaines études ont montré que plus de 50 % des contributions étaient des doublons produits par des groupes organisés en vue d’instrumentaliser le débat (Parienté et Ferrer, 2019), cette critique est plus que pertinente. Ainsi, si le « Grand débat » se voulait être le lieu privilégié du débat public, force est de constater que ce dernier est loin de constituer cet espace public général indépendant et autorégulé préconisé par Habermas. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que les Gilets jaunes contestent la légitimité de ce débat et organisent le « Vrai débat » à travers une plateforme numérique dont le cadrage et le design seront radicalement différents. Grâce au même prestataire que le « Grand débat », Cap Collectif, c’est ainsi que huit thèmes – et non plus quatre – seront mis à disposition des internautes qui bénéficieront par ailleurs d’un espace « d’expression libre » où tous les sujets pourront être abordés sans cadrage préalable. Il ne s’agit donc plus de répondre à des questions, mais de produire des contributions argumentées qui doivent chacune posséder un titre et justifier les bénéfices théoriques qu’elles peuvent apporter. Différentes discussions, votes ou avis « mitigés » pourront alors s’ensuivre permettant dès lors un mécanisme agrégatif là où le « Grand débat » avait fait le choix de ne mobiliser que la « boîte à idées » consultative de Cap Collectif. Ces deux expériences montrent bien comment les outils de démocratie numérique peuvent répondre à différents usages.

Une démocratie enrichie par le numérique ?

18 Dans une carte blanche publiée récemment sur le site du quotidien belge Le Soir , nous témoignions de notre pessimisme vis-à-vis des débats virtuels et de leur capacité à augmenter la qualité du débat public en défendant notamment la nécessité de recourir à des discussions réelles – « en chair et en os », définies et cadrées, seules susceptibles de pallier les nombreux écueils dont témoignaient les débats virtuels « libres » (De Brabanter, 2019). Mais les recherches qui ont été menées depuis, et dont cet article se fait l’écho, ont quelque peu nuancé la vision que nous avions de cette « démocratie numérique » initialement identifiée à un oxymoron. Premièrement, il faut reconnaître que les débats virtuels « libres » ne sont peut-être pas à rejeter dans leur intégralité étant donné que la « politisation » qui en émane (recherche de problèmes d’intérêt général, décentration par rapport aux intérêts privés, etc.) peut offrir à certains individus une possibilité inédite de s’investir dans les affaires publiques, ce qui aurait difficilement eu lieu sans un espace numérique dédié. Si cette possibilité seule demeure insuffisante pour contribuer efficacement au débat public, son rôle n’est cependant pas totalement inutile. Ensuite, nous voyons que les civic tech et leurs « plateformes d’intelligence collective » sont potentiellement intéressantes concernant la contribution des NTIC à l’idéal d’une démocratie délibérative. La description faite d’ Assembl montre en effet qu’Internet semble être en mesure de générer des espaces de discussions « rationnelles » (au sens habermassien) à travers des débats virtuels « organisés » qui limitent la polarisation des internautes et les arguments d’autorité. Le passage par l’écrit sur ce genre de plateformes, qui disposent par ailleurs de nombreux outils favorisant les échanges co-constructifs au sujet de thématiques précises, pourrait par exemple être un élément clé de la délibération à grande échelle en tant qu’elle invite à dépasser l’instantanéité pour privilégier la réflexion de fond et l’argumentation. D’un point de vue formel donc, ces nouveaux outils numériques semblent mettre beaucoup de choses en œuvre pour favoriser cette intelligence collective tant recherchée dans une optique démocratique qui s’articule autour d’un idéal délibératif. Néanmoins, si les civic tech semblent techniquement capables de réunir l’ensemble des conditions que Habermas juge nécessaires pour la tenue de n’importe quelle discussion « rationnelle », leur usage ne garantit pas pour autant que de telles discussions auront lieu. Il convient donc de rester vigilant au type d’ espace public général que celles-ci véhiculent.

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1 Nous nous référons ici au « tournant délibératif » de la théorie démocratique qui, depuis les travaux de John Rawls (1971) et surtout de Jürgen Habermas (1981 et 1983), a mis l’accent sur le processus de formation discursive de l’opinion publique.

2 Partant du principe que chaque être humain sait des choses qu’un autre ignore – et que, par conséquent, la totalité du savoir n’appartient à personne, le philosophe Pierre Lévy a développé le concept d’intelligence collective qu’il définit comme « une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences » (Lévy, 1997 : 29). Il s’agit en réalité de rassembler les connaissances et les capacités individuelles de chacun pour que, prises ensemble, celles-ci s’exaltent et engendrent de nouveaux savoirs.

3 Nous pouvons citer l’exemple des jurys citoyens (inventés simultanément en Allemagne et aux États-Unis dans les années 1970) qui permettent à un groupe de personnes tirées au sort de délibérer dans des conditions optimales en alternant des discussions internes et des auditions d’experts qui défendent des positions contradictoires, avant de remettre un avis public « éclairé » (Vergne, 2008). Nous pensons également aux « sondages délibératifs » de James Fishkin (1997) ou encore aux assemblées citoyennes qui se sont constituées en Colombie britannique (voir Herath, 2007) et en Islande (voir Landemore, 2014).

4 La crise des Gilets jaunes a commencé en France en octobre 2018 à la suite de l’appel de plusieurs citoyens à manifester contre l’augmentation du prix du carburant. Prenant d’abord la forme de manifestations sporadiques consistant à bloquer certains accès routiers, la contestation populaire va rapidement prendre de l’ampleur – notamment grâce aux réseaux sociaux – pour se muer en affrontements quasi quotidiens avec les forces de l’ordre durant plusieurs mois. Outre la fiscalité, les revendications s’élargiront à des domaines proprement politiques.

6 Le caractère tacite de ces règles est peut-être le prix à payer lorsque l’on souhaite généraliser les débats organisés à l’ensemble de la Toile.

7 Cette « plateforme d’intelligence collective » propose, peu ou prou, le même type de services que Bluenove à travers six applications participatives : la consultation, le budget participatif, le questionnaire, la boîte à idées, l’appel à projets et la pétition (voir https://cap-collectif.com/plateforme/ ).

8 Voir https://granddebat.fr/project/fiscalite-et-depenses-publiques/questionnaire/repondez-aux-questions-cles-du-grand-debat-2

Pour citer cet article

Référence électronique.

Geoffroy De Brabanter , « Les NTIC et la délibération : dans quelle mesure les outils numériques peuvent-ils contribuer à améliorer la qualité du débat public ? » ,  Éthique publique [En ligne], vol. 22, n° 1 | 2020, mis en ligne le 17 décembre 2020 , consulté le 18 août 2024 . URL  : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/5337 ; DOI  : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.5337

Geoffroy De Brabanter

Biographie Geoffroy De Brabanter est assistant et doctorant au département « Sciences, Philosophies et Sociétés » de l’Université de Namur (Belgique). Ses recherches portent principalement sur la question du pluralisme épistémologique, notamment dans le cas de la médecine. Outre son intérêt marqué pour la philosophie des sciences, il s’intéresse également au rôle et à la forme que prend la réflexion critique dans la société en animant par exemple des ateliers de discussion philosophique avec des publics variés.

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  • un faisceau grande capacité entre Arlit et Agadez;
  • des centrales téléphoniques et réseaux locaux correspondants;
  • un faisceau hertzien Diffa-N’Guigmi;
  • l’extension et la modernisation des réseaux aéro-souterrains à Niamey, Dosso, Tahoua, Agadez, Maradi et Zinder;
  • l’installation par la suite de deux stations terriennes domestiques à Bilma et Tchintabaraden;
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